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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. ERTI, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5R
du rôle général
S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION
c/
S.A. GENERALI IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ERTI
la SCP BERNARD-FRANCOIS
Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL
GROSSES le
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
— SELARL DENIAU ([Localité 12])
, Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
, Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [X]
— RG 24/1063
— RG 24/805 et Min 24/674
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ERTI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocats la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au Barreau de Grenoble, plaidants, et la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulants
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ERTI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ERTI , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en état futur d’achèvement en date du 16 juin 2022, la S.A.S. FGM 63 dite « FONCIERE GRAND MESS 63 » a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 11] des locaux en construction situés [Adresse 3]) aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024.
La S.A.S. FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63 était maître d’ouvrage des opérations de construction.
La S.A.S. GRAND MESS [Localité 11] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA à effet du 15 juin 2024 comprenant une assurance pour le compte de la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63.
Plusieurs acteurs sont intervenus au cours du chantier :
— Monsieur [H] [M], architecte,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique,
— la société OXALIS, BET fluide,
— la société AIE, électricien,
— la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT,
— la société L’ECLAIR, électricien (haute tension),
— la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT,
— la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique,
— Monsieur [Z] [Y], formateur,
— la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63,
— la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Y] [Z],
— la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2 – 63 et ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR,
— la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre »,
— la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie ».
Le 30 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans l’établissement et a pu être circonscrit au local électrique.
La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet VERING aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 août 2024.
La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT FERRAND, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 27 août 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 10], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 11] ont été autorisées à assigner, en référé d’heure à heure Monsieur [H] [M], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2-63 et ès qualités d’assureur de la société L’ECLAIR, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, la S.A.S. MERLIN GERIN LOIRE, Monsieur [B] [N] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Y] [Z], [Y] [Z], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
Par actes en date des 29 août, 02, 03 et 06 septembre 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT FERRAND, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND ont assigné Monsieur [H] [M], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR et ès qualités d’assureur de la société EMC2 – 63, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Monsieur [B] [N] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [Y] [Z], [Y] [Z], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Selon ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, monsieur [W] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. En outre, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
Selon ordonnance de référé en date du 02 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
déclaré communes et opposables à la S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la Société HDI GLOBAL SE ès qualités d’assureur de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024,dit que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :Décrire l’état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l’objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l’incendie, Identifier les personnes et entreprises présentes dans les locaux juste avant l’incendie, préciser la zone occupée, la surface occupée et le type d’activité exercée, Constater les désordres et procéder à un constat photographique des dommages, Etablir la chronologie des faits, Indiquer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’incendie a pris naissance, Donner tous éléments de fait ou technique permettant de déterminer le ou les point(s) de départ de l’incendie.
Par actes séparés en date des 15 et 18 novembre 2024, la S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION a assigné la S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société ERTI, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. ERTI devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’assignation délivrée à la S.A.R.L. ERTI a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.R.L. ERTI a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI IARD a sollicité de voir :
juger sans intérêt utile et légitime l’extension de mission au contradictoire de la compagnie GENERALI juger que la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION ne dispose d’aucune action plausible au fond à l’encontre la SA GENERALI IARD
mettre hors de cause la SA GENERALI IARD condamner la SAS AVERNOISE DE CONSTRUCTION à régler à la SA GENERALI IARD, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P d’Avocats Olivier FRANCOIS, Avocat au Barreau Clermont-Ferrand.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION produit :
un marché de sous-traitance du 9 juin 2022un devis du 31 mai 2022un avenant au marché de sous-traitance du 18 juillet 2024un devis portant moins-valueune attestation d’assurance de la Société ERTI auprès de la Compagnie Generali IARDune attestation d’assurance de la Société ERTI auprès de la Compagnie AXA France IARD.
Il ressort des pièces versées au dossier par la S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION qu’elle a sous-traité la réalisation des flocages ignifuges des sous-sols et parkings, ainsi que du local où se trouvait le TGBT (Tableau Général Basse Tension), à la S.A.R.L. ERTI pour un montant de 78 000 HT selon devis initial du 31 mai 2022.
En outre, il apparait que la S.A.R.L. ERTI était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la GENERALI IARD jusqu’au 31 décembre 2022, puis auprès d’AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2023.
Dans ces conditions, il apparait prématuré de prononcer la mise hors de cause de la S.A. GENERALI IARD.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amène à considérer que la S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire des parties éventuellement concernées par le litige et il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la S.A. GENERALI IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. ERTI.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. GENERALI IARD,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. GENERALI IARD, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. ERTI. les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [X], par ordonnance de référé initiale en date du 1er octobre 2024 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [W] [X], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. AVERNOISE DE CONSTRUCTION, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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