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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXDI
N° MINUTE 26/00023
AFFAIRE :
[A] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
[F] [A] [V]
[F] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
[F] la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 30 Juillet 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006923 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2019, M. [A] [V], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de poseur, a été victime d’un accident du travail décrit dans les circonstances suivantes « la victime a glissé sur la 3ème marche d’un escabeau et est tombée sur le dos ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 15 janvier 2019, mentionnant des « dorsalgies droites, douleurs épicondyliennes des deux coudes ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé le 30 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% a été attribué au salarié pour les séquelles suivantes : « lombosciatique bilatérale post-traumatique : raideur rachidienne qualifiable de moyenne avec signe de Lasègue et nécessité d’une prise en charge thérapeutique régulière, associée à une épicondylite droite (dominant) sans retentissement clinique. »
Un certificat médical de rechute en date du 28 mai 2021 ayant été adressée à la caisse, cette dernière a notifié au salarié par courrier du 13 août 2021 sa décision d’imputer cette rechute à l’accident du travail du 11 janvier 2019 « à l’exclusion de l’épicondylite gauche ».
Par courrier du 06 mai 2024, la caisse a notifié au salarié sa décision de fixer la consolidation de son état de santé suite à la rechute du 28 mai 2021 de l’accident du travail du 11 janvier 2019 à la date du 25 avril 2024.
Par courrier du 20 mai 2024, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 septembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé réceptionné le 04 novembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 31 octobre 2024 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’un médecin expert se prononce sur la date de consolidation de la rechute de son accident du travail, sa demande portant également mention d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la part de son employeur.
Le salarié soutient qu’il souffre toujours de séquelles importantes en lien avec son accident du travail, des discopathies traumatiques de C5, C6 et C7, ne lui permettant pas d’envisager de reprendre le travail.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le médecin conseil a estimé que les lésions relatives à la rechute de l’accident du travail devaient être consolidées, que la dégradation de l’état de santé du salarié n’est plus le fait de l’accident du travail du 11 janvier 2019 ; que le salarié n’apporte pas d’élément complémentaire de nature à remettre en cause sa décision, confirmée par la commission médicale de recours amiable.
A l’audience, la caisse explique que la date du 25 avril 2024 a été retenue comme date de consolidation de trois maladies professionnelles et de cet accident du travail, que quatre décisions distinctes ont été rendues et que les quatre sont contestées par le salarié.
Elle précise que des soins post-consolidation ont été pris en charge à 100% selon un protocole de soins établi par le médecin du salarié en vue d’une stabilisation de son état de santé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Dans le dernier état des demandes présentées à l’audience, la juridiction n’est saisie que de la contestation de la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail, une autre requête ayant été déposée séparément s’agissant de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’est pas partie à la présente instance.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « (…) Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé du salarié des suites de la rechute de son accident du travail du 11 janvier 2019 était consolidé à la date du 25 avril 2024.
Le salarié estime que son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 janvier 2019 n’est toujours pas consolidé, qu’il souffre toujours de discopathies traumatiques de C5, C6 et C7.
Cependant, il est d’une part relevé que la consolidation de l’état de santé signifie que cet état est stabilisé mais ne signifie pas que le salarié est guéri, qu’il est possible que des séquelles persistent.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque, le rapport médical de la commission médicale de recours amiable, versé aux débats par le salarié, indique que le taux d’IPP du salarié a été porté à 20% (au lieu de 15% à la consolidation initiale) pour tenir compte de l’aggravation des séquelles de type : « douleur et gêne fonctionnelle lombaire importante, compte tenu d’une raideur lombaire majeure, selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS + épicondylite droite n’entraînant pas de limitation des mouvements du coude droit ».
Ce rapport médical de la commission médicale souligne également que la rechute de cet accident du travail interfère avec trois maladies professionnelles : une compression du nerf ulnaire du coude droit, une compression du nerf ulnaire du coude gauche, une épitrochléite du coude gauche.
De plus, le salarié n’apporte aucun élément médical à l’appui de sa contestation alors que la commission médicale de recours amiable, aux termes de son rapport médical, a retenu que le salarié n’a pas fait l’objet de nouvel examen complémentaire depuis l’IRM lombaire du 04 septembre 2019 et que son état médical semble peu évolutif.
Dans ces conditions, le salarié n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause la date du 25 avril 2024 comme date de consolidation de la rechute de l’accident du travail du 11 janvier 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, la demande du salarié d’ordonner une expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Le salarié succombant dans ses demandes sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [A] [V] d’ordonner une expertise médicale ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de fixer au 25 avril 2024 la consolidation de l’état de santé de M. [A] [V] en conséquence de la rechute de l’accident du travail du 11 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [A] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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