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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 22/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
1 Grosse
délivrée
à Me Christophe PETIT
le
JUGEMENT : [K] [E] divorcée [N] C/ [F] [N]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/02849 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OI3M
DEMANDEUR:
[K] [E] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[F] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme LACROIX présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [E] et Monsieur [F] [N] ont contracté mariage par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2003 après 6 ans de vie commune. Leur union n’a été précédée d’aucun contrat de mariage de telle sorte que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Un enfant est né de cette union :
— [W] [Y] [Z] née à [Localité 1], le [Date naissance 3] 2006.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2018, le Juge aux Affaires Familiales a fixé les mesures provisoires pendant le cours de la procédure.
Monsieur [F] [N] a interjeté appel, sur la disposition de l’ordonnance le condamnant à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 800 €.
Par arrêt rendu le 28 mars 2019 la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé la décision querellée.
Selon exploit en date du 17 août 2018, Monsieur [F] [N] a assigné son épouse en divorce.
Par jugement n°20/691 en date du 10/11/2020, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce des époux [N] – [E] en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil et renvoyé les parties aux opérations de partage amiable des suites de la dissolution de leur régime matrimonial.
Monsieur [N] a interjeté appel du jugement de divorce, limité aux modalités relatives à la fixation de la prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 7/12/2021, la COUR d’appel d’Aix en Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Nice, ayant fixé le montant de la prestation compensatoire à 58 000€.
Par courrier officiel en date du 12/04/2022, le conseil de Madame [E] demandait au conseil de Monsieur [N] qu’il soit procédé à la liquidation du régime de communauté ayant existé entre les époux et sollicitait le versement de la somme de 52.759 € selon détail et décompte des droits entre époux et sommes dues après séparation.
En réponse du 27/04/2022, Monsieur [N] estime que la soulte due à Madame [E] s’élève à la somme de 16 389€.
A défaut de solution amiable, Madame [E] a fait assigner Monsieur [N] par exploit de commissaire de justice en date du 8/07/2022, pour voir liquider le régime matrimonial des époux.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme [E] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer à Madame [K] [E] la somme de 48.823,185€ à titre de soulte au titre des opérations de partage et liquidation du régime de communauté dissous des suites du divorce portant intérêt de retard à compter de la demande officielle au 12/04/2022, la créance de monsieur [N] après divorce sur Madame [E] au titre des impôts d’un montant de 3 391 € ayant d’ores et déjà été déduite.
CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer à Madame [K] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer à Madame [K] [E] la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [F] [N] en tous les dépens.
DEBOUTER Monsieur [F] [N] de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande au tribunal de :
DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes, fins et prétentions,
LIMITER la soulte due par Monsieur [N] à Madame [E] au titre des opérations de liquidation et de partage de la communauté à la somme de 15.946,50 €, et à titre infiniment subsidiaire, limiter la soulte due par Monsieur [N] à Madame [E] au titre des opérations de liquidation et de partage de la communauté à la somme de 16.696.26 €,
DIRE ET JUGER que les intérêts de retard ne seront applicables qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 6 janvier 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile :
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a tenté des démarches amiables, comme en fait foi l’échange de courriers entre avocats, du 12 avril 2022, puisque le seul bien immobilier a été vendu, et le prix de vente a été partagé à l’amiable entre les anciens époux copropriétaires du bien.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [E] apparaît recevable.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux :
Le patrimoine personnel de Monsieur [N] de Madame [E] et les éventuelles créances entre époux.
Mme [E] ne fait état d’aucun patrimoine propre des époux et ne revendique aucune créance entre époux pour d’éventuels bien propres.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
Il convient de relever que les parties ne formulent aucune demande relative à des reprises de propres.
SUR LE PATRIMOINE de la communauté et de l’indivision post communautaire
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
L’article 1467 du Code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens.
Assiette de l’actif de la communauté et de l’indivision
a) Biens immobiliers
Les parties ont acquis à titre onéreux, durant le mariage, un bien immobilier, sans déclaration d’emploi ou de remploi. Il s’agit donc d’un acquêt au sens de l’article 1401 du code civil.
Les époux ont acheté leur domicile en 2004 à leur retour du Brésil ( lots 132, 145, 168) en date du 12 juillet 2004 puis acquisition d’un parking lot 143 le 17 juin 2009.
Ces biens immobiliers ont été vendus par acte du 24 novembre 2017 pour les lots 132, 145 et 168 puis pour le lot 143, vente en date du 19 décembre 2017.
La valeur des biens immobiliers s’élevait à 275.641,44 € aux dires des époux.
Chaque époux a touché la somme de 137.820,72 € suite à la vente de leurs biens immobiliers dépendant de la communauté et après solde de l’emprunt immobilier.
Il est fait référence au décompte du notaire après la vente, mais le solde disponible est mentionné seulement à 248 641,44€, alors que les parties ne contestent ni le prix retiré de la vente ni la somme attribuée à chacun d’eux de façon égalitaire.
b) Meubles meublants
Mme [E] estime que les meubles meublants auraient été partagés de façon inégalitaire, un quart pour elle, trois quarts pour Monsieur [N].
Cependant elle ne produit aucune évaluation par commissaire-priseur de ces meubles meublants au jour de l’ordonnance de non conciliation.
Monsieur [N] demande d’écarter la valeur des meubles meublants retenue par Mme [E] au motif qu’il les aurait vendus.
En l’occurrence, peu importe la vente éventuelle à un tiers, c’est la valeur non contestée des biens qui doit être rapportée au patrimoine à partager.
Or il ne justifie pas plus que la demanderesse de la valeur réelle des biens qui lui ont été attribués.
Les parties font référence à un tableau Excel de répartition des meubles dont il ressort qu’il n’existait aucun objet mobilier de valeur, les meubles étant des produits courants manufacturés. Les taux de vétusté retenus appliqués au prix d’achat ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Dès lors on retiendra une valeur nulle pour les meubles meublants et aucune réclamation à ce titre ne sera retenue.
c) l’épargne quel que soit le titulaire du compte.
* Les contrats d’assurance vie
Mme [E] fait état de contrats d’assurance vie gérés par la banque [1]. Elle indique :
Au 27 avril 2017 les contrats présentaient une valeur de :
— 50.463,84 € pour le contrat Floriane,
— 63.832,39 € pour le contrat Prédissime 9,
Soit un actif de 114.296,23 €
Monsieur [N] ne conteste pas la valeur des actifs desdits contrats d’assurance-vie pour un montant global de 114.296,23 €.
Mme [E] précise que cette épargne a été conservée par Monsieur [N] ce que le défendeur confirme.
Monsieur [N] conclut qu’il était déjà titulaire d’un contrat « confluence » présentant un capital de 23.279, 24€ au 31 décembre 2003. Il estime que cette somme est un bien propre, acquis avant le mariage et il en demande la restitution après déduction du montant global de la valeur des contrats d’assurance vie.
Or, le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003.
Monsieur [N] ne démontre pas avoir constitué une épargne avant le mariage puisqu’il évoque seulement la date du 31 décembre 2003, postérieure au mariage.
Mme [E] reconnaît la présence d’une somme sur ce contrat au jour du mariage.
Mais Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que les fonds détenus sur ce contrat « confluence » auraient été intégrés aux contrats Floriane ou Prédissime.
On ignore donc le devenir du capital de ce contrat « confluence »
De surcroit, il s’agit de biens fongibles, donc il ne peut être identifié une partie des fonds comme lui appartenant en propre.
Monsieur [N] ne peut donc revendiquer cette somme à titre de bien propre.
La revendication de Monsieur [N] pour 23.279, 24€ sera donc rejetée.
La valeur de l’épargne pour 114.296,23 € doit être intégrée en totalité à l’actif de la communauté.
* les contrats PERP
Madame [E] justifie d’un PERP de 5.853,89 € au 18 juin 2018.
Monsieur [N] justifie d’un PERP de 9.843,41 € au 20 avril 2021.
Total PERP : 15.697,30 €
Ces sommes constituent des biens communs, mais chaque compte sera attribué au titulaire du compte.
Actif de la communauté :
Biens immobiliers : 275.641,44 €
Meubles meublants : 0€
Assurances vie : 114.296,23 €
PERP 15.697,30 €
Total actif : 405.634,97 €
Récompenses dues par la communauté à l’une ou l’autre des parties ou créances de la communauté sur l’une ou l’autre des parties
Madame [E] reconnaissait dans sa demande initiale que son époux disposait avant mariage d’un capital d’un montant de 10.575,86 € et que la communauté lui en doit récompense.
Monsieur [N] estime que la communauté lui doit deux récompenses :
• L’une d’un montant de 55 000€ à titre d’apport lors de l’acquisition du domicile conjugal en 2004, un an après le mariage
• L’autre d’un montant de 23 279,24 € au titre de l’épargne Prédica avant mariage, et non 10 575,86€
Il a déjà été statué sur ce montant revendiqué par Monsieur [N] au titre du contrat confluence.
Mme [E] produit un courrier du 20 juillet 2004 adressé à Monsieur [N] après rachat total de ce contrat par Monsieur [N], ce qui confirme que les fonds retirés de ce contrat ont été fondus dans les fonds communs.
Et il soutient qu’il était le seul à disposer d’un revenu avant mariage et qu’il est donc le seul à avoir pu faire un apport lors de l’acquisition du domicile.
Cependant, il importe peu que Monsieur [N] justifie d’un salaire perçu avant le mariage, puisqu’il ne démontre pas la réalité de son épargne sur les salaires perçus.
Mme [E] réplique avec pertinence que l’acte notarié ne mentionne aucun remploi de quelque somme que ce soit.
L’offre de prêt du [1] est commune et mentionne un apport commun de Monsieur et Madame de 55 446,37 €.
Le prêt est souscrit au deux noms et l’apport est mentionné PERSONNEL sans mention de l’origine cet apport est donc réputé avoir été payé par les deux époux.
Elle justifie elle-même avoir perçu des salaires de son emploi et avoir pu participer à l’apport personnel des époux au même titre que Monsieur [N].
La réclamation de Monsieur [N] est donc rejetée sauf en ce qui concerne la somme de 10575, 86 € pour laquelle Mme [E] reconnaît que ce serait des fonds propres de l’époux.
Total passif de la communauté : 10575, 86 €
Solde net à partager entre les parties : 395 059,11
Chaque partie doit recevoir la moitié de cette somme soit : 197 529,55 €
Monsieur [N] a déjà perçu la somme de 137.820,72 €
Il doit se voir attribuer le PERP à son nom valorisé à 9.843,41 €
Il lui reste à percevoir la somme de 49.865, 43 €
Mme [E] a déjà perçu la somme de 137.820,72 €.
Elle soit se voir attribuer le PERP à son nom valorisé à 5.853,89 €
Il lui reste à percevoir la somme de 53.854,94€
Cependant, Mme [E] dans ses dernières conclusions limite sa demande à l’encontre de Monsieur [N] à la somme de 48.823,185 €
Monsieur [N] ayant conservé la totalité des fonds déposés sur le contrats d’assurance vie, il sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 48.823,185 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Le point de départ des intérêts ne peut être le jour de la lettre d’avocat qui ne vaut pas sommation de payer.
L’indemnisation du retard de paiement est couverte par intérêts de droit.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts spécifiques à défaut de démontrer un préjudice particulier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Du fait de la carence de Monsieur [N], Mme [E] s’est trouvée dans l’obligation d’engager la procédure.
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [N], avec le bénéfice de la distraction pour Me SCHULER VALLERENT.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter par Mme [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager et il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
— Constate que chaque partie a d’ores et déjà reçu la somme de 137.820,72 € sur le prix de vente de leurs biens immobiliers,
— Attribue à Monsieur [N] le contrat PERP à son nom
— Attribue à Mme [E] le contrat PERP à son nom ;
— Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Mme [K] [E] la somme de 48.823,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 8 juillet 2022,
— déboute Mme [E] de ses demandes au titre notamment des dommages et intérêt
— Condamne Monsieur [F] [N] à payer à Mme [K] [E] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du cpc.
— Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens de la présente procédure avec le bénéfice de la distraction pour Me SCHULER VALLERENT.
— Rejette toute autre demande.
Et le jugement a été signé par le Président et le greffier
LE GREFFIER Le Président
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