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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWR4
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [R] [D] né le 15 Octobre 1977 à [Localité 8] demeurant [Adresse 9] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 janvier 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 mai 2025 et vu le certificat médical mensuel en date du 11 juin 2025;
Vu l’avis du collège à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [R] [D] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [R] [D] est hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier d'[Localité 6] depuis le 16 janvier 2024, sur décision du Préfet du Département intervenue sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite d’une décision de classement sans suite du parquet de [Localité 7] portant sur une procédure relative à des faits de dégradations volontaires par moyen dangereux, infraction d’atteinte aux biens passible de dix ans d’emprisonnement. Le patient avait tiré avec un fusil sur le véhicule de sa soeur.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète au profit de M. [D] pour une durée de six mois.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation a été reconduite sur la base de certificats médiaux mensuels circonstanciés.
Par avis du 3 juillet 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite de soins selon leurs modalités actuelles, soulignant que M. [D] n’élabore aucun projet de sortie et semble indifférent à son hospitalisation.
A l’audience, M. [D] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, indiquant ne pas comprendre pourquoi il reste maintenu aussi longtemps à l’hôpital, alors même qu’il est désormais en unité ouverte et suit son traitement sans difficulté. Sur le projet de sortie, il précise être isolé et ne pas pouvoir, depuis l’hôpital, engager lui-même ses démarches d’insertion. Il précise qu’aucun projet ne lui a été proposé par l’équipe médicale pour le moment. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et sollicite la levée de l’hospitalisation de son client, estimant que son état est désormais stabilisé.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En vertu de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsque le patient a été hospitalisé sous contrainte sur décision du Préfet à la suite d’une décision de classement sans suite du parquet portant sur une infraction d’atteinte aux biens passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la mainlevée de la mesure qu’après avoir ordonné deux expertises par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’état de M. [D] apparaît, à la lecture du dernier avis du collège, stable, à telle enseigne qu’il est désormais hospitalisé dans une unité ouverte. Le patient suit son traitement sans difficulté, et collabore dans le cadre des soins. Toutefois, il ne critique pas son geste à l’origine de son hospitalisation et le corps médical observe une persistance, à bras bruit, des idées de persécution centrées sur son père et sa soeur, avec lesquels il ne souhaite plus de contacts. En outre, M. [D] apparaît peu mobilisé pour élaborer un projet de sortie en lien avec son entourage et l’équipe soignante.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [D], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles psychiatriques sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes, ainsi qu’en attestent les circonstances initiales de son admission et le caractère persistant d’idées délirantes à l’égard des membres de sa famille.
Toutefois, au regard de la stabilisation de l’état de M. [D], l’établissement devra justifier de démarches proactives dans l’élaboration d’un projet de sortie à l’occasion de la prochaine audience, dans l’hypothèse où M. [D] serait toujours hospitalisé à cette date.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [D] né le 15 Octobre 1977 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— M. [R] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [R] [D]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 3] Alsace
— Association UDAF 67 (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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