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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 oct. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00992 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI5J
MINUTE : 25/00558
ORDONNANCE
rendue le 21 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Février 1964 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Courriel 9]
[Localité 4]
comparant /non comparant, régulièrement avisée par courriel le 16/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 20/10/2025 à 19h01, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [B] [Z] et son conseil ont été entendus.
Madame [O] [Z] épouse [U] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [Z] a été admis depuis le 11/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [Z] épouse [U], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 16 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 16/10/2025 qu’il a constaté : “Stabilité clinique avec éléments de persécution au premier plan persistant, non critiqué par le patient.
— Participation affective manifeste, avec une labilité émotionnelle engendrant une
certaine sthénicité et impulsivité au tableau.
— Légère désorganisation du cours dela pensée, altérant parfois la cohérence du
discours.
— Adhésion aux soins trés fragile, risque de rupture de soins si l’hospitalisation prend fin avant la mise en place d’un etavage pouvant soutenir le patient sur I exterieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le luge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [Z] a déclaré :” je suis là par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre on me demande pas mon avis. Si moi je n’existe pas vous vous parlez tout seul. On m’a mis là contre mon gré.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure au constat de ce que les avis d’admission adressés au Préfet, à la CDSP , au tiers demandeur, et au Procureur de la République en date du samedi 11 octobre 2025 relatifs à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Monsieur [B] [Z] n’ont pas été signés ni de manière manuscrite ni de manière électronique, aucune mention en ce sens ne figurant sur les documents, ne comportant au demeurant aucun certificat de signature électronique.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] [Z] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Z]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 21 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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