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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVGK
Affaire : [H]- [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 juillet 2024, Monsieur [U] [H] a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([10]) d'[Localité 6] et [Localité 7] le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 7 janvier 2025, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité évalué comme étant inférieur à 50 %. Elle lui a attribué la [11].
Le 10 mars 2025, Monsieur [H] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision défavorable prise par la [4]. Par décision du 29 avril 2025, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 06 mai 2025, Monsieur [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [H] maintient sa contestation.
Il expose qu’il faisait des crises d’épilepsie dans son enfance et que cela a repris en 2021. Il explique qu’il est suivi par le Docteur [T] et qu’il a diminué son traitement au motif qu’il ne constatait pas d’amélioration (et non en raison d’une baisse du nombre de crises).
Il précise que s’il est mentionné dans le rapport du Docteur [Z] qu’il a fait deux crises en 2024, cela s’explique par le fait qu’il a rencontré le Docteur [T] au mois de janvier 2024, de sorte que ce chiffre ne concerne que le mois de janvier 2024.
Sur l’année 2024, il déclare avoir en réalité fait 48 crises au total (contre 56 en 2023 et 38 en 2022), soit environ 4 crises par mois en moyenne.
Il indique que ses crises d’épilepsie surviennent toujours la nuit et qu’il s’en aperçoit au réveil à la suite de l’apparition des symptômes suivants : maux de tête, courbatures, troubles de la mémoire et fatigue pendant plusieurs jours. Il ajoute que son niveau d’activité dépend de l’intensité de la crise, et qu’en cas de forte crise, il lui est difficile de faire quoique ce soit ou de travailler.
Sur le plan professionnel, il affirme qu’il est auto-entrepreneur et qu’il travaille depuis son domicile dans le domaine de l’informatique. Il exerçait auparavant en milieu pharmaceutique à temps plein jusqu’en 2016. Il précise qu’il travaille tout le temps, y compris le week-end, au motif que son activité ne lui rapporte pas beaucoup. Il adapte son activité en fonction de sa pathologie : en cas de crise légère survenue pendant la nuit, il prend du paracétamol au réveil et est capable de travailler. En revanche, en cas de forte crise, il lui faut plusieurs jours pour s’en remettre et il ne peut alors pas exercer son activité.
La [10] sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur [H] mal fondé, de confirmer la décision de la [4] rejetant la demande d’AAH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que Monsieur [H] conserve son autonomie dans ses déplacements, dans l’accomplissement des actes d’entretien personnel (toilette, manger, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination…) et de la vie quotidienne et domestique (faire les courses, réaliser les tâches ménagères, effectuer les démarches administratives…). Il ne présente pas de difficultés à la préhension ni de déficience cognitive ou comportementale.
Elle en déduit que Monsieur [H] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2 du Code de la sécurité sociale) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L .114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [H] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 8].
Au jour de sa demande, Monsieur [H] indique souffrir de crises d’épilepsie survenant la nuit.
Au soutien de sa demande, il produit les éléments suivants :
— un certificat médical du 5 juillet 2024 du Docteur [T] : épilepsie depuis de nombreuses années, traitement Dépakine chrono 500, foyer temporal épileptique persistant, crises très aléatoires et très fluctuantes, diminution progressive de la Dépakine
— un certificat médical de demande du 17 juillet 2024 du Docteur [E]
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [E] du 17 juillet 2024 les éléments suivants :
— épilepsie, crises régulières crescendo
— suivi neurologique par le Docteur [T] et traitement par Dépakine chrono
— autonomie complète pour mobilité, manipulation, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique
— quand il fait une crise, il lui faut quelques jours pour se remettre au niveau cognitif et physique
Il ressort du certificat médical du Docteur [T] du 5 juillet 2024 que Monsieur [H] a fait 2 crises en 2024 (en réalité 2 crises en janvier 2024, 48 crises au total selon Monsieur [H]), que l’électroencéphalogramme démontre un foyer temporal épileptique persistant et que les crises sont très aléatoires et très fluctuantes.
Le Docteur [N], médecin de la [10], relève dans son rapport du 10 juillet 2025 :
— Monsieur [H] dans son courrier de recours indique 4 crises par mois avec des symptômes post-crises à type de céphalées, douleurs musculaires, troubles mnésiques et du sommeil pouvant durer plusieurs jours
— or son neurologue mentionne 2 crises par an, ce qui a justifié la baisse du traitement
— autonomie complète pour tous les actes de la vie quotidienne, pas de déficit cognitif ni trouble du comportement
— le niveau d’autonomie pour les déplacements, les actes de la vie quotidienne et la participation à la vie sociale font évaluer un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème pour l’attribution de prestations aux personnes handicapées. Ce taux n’ouvre pas de droit à l’AAH.
Monsieur [H] explique qu’il n’a fait que deux crises en janvier 2024 (ce qui s’explique par un rendez-vous avec le Docteur [T] en janvier 2024), mais qu’il en a fait 48 au total sur l’ensemble de cette même année. Il précise que la diminution de son traitement n’est pas due à une diminution du nombre de ses crises mais à l’inefficacité du traitement.
Le Docteur [Z], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [N] et au vu de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Monsieur [H] est inférieur à 50 % au jour de la demande.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Monsieur [H] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation de la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne.
Nonobstant ses crises d’épilepsie dont la fréquence et l’intensité ne peuvent être démontrées, Monsieur [H] est en mesure de travailler depuis son domicile dans le domaine informatique sous le statut d’auto-entrepreneur.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Monsieur [H] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 % au jour de sa demande.
Si les pathologies de Monsieur [H] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [10].
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Monsieur [H] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Monsieur [H] sera débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [U] [H] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 29 avril 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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