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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Septembre 2025
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MKY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [T], né le 05 Mai 1961 à [Localité 4]
venant aux droits de la SCI ZEBRILLON demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. NOSIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 1985, Monsieur [U] [X] a donné à bail commercial à Monsieur [H] [I] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 16200 francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Ce bail a pris effet le 1er janvier 1985 jusqu’au 31 décembre 1993.
Le 10 janvier 1994, la SCI ZEBRILLON, ayant droit de Monsieur [U] [X] et Monsieur [H] [I] ont signé un compromis de renouvellement de bail à loyer commercial aux mêmes clauses et conditions du bail en cours (du 20 septembre 1985) à l’exception du prix du loyer fixé à 22000 Francs hors charges et hors taxes. Ce renouvellement du bail a pris effet le 1er janvier 1994 jusqu’au 31 décembre 2002.
En 1997, la SCI ZEBRILLON et Monsieur [H] [I] ont consenti à la fixation d’un nouveau montant de loyer à hauteur de 2000 francs par mois.
Le 10 octobre 2022, la SCI ZEBRILLON, représentée par Monsieur [G] [T] et Monsieur [H] [I] ont signé un compromis de renouvellement de bail à loyer commercial, les clauses et conditions du bail restant inchangées. Ce renouvellement du bail a pris effet le 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2011.
Monsieur [G] [T] a fait délivrer à la SARL NOSIA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 5 mars 2025, pour une somme de 8132,19€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, outre la somme de 170,09€ au titre du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 19 mai 2025, Monsieur [G] [T] fait assigner la SARL NOSIA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL NOSIA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SARL NOSIA à payer à Monsieur [G] [T] la somme provisionnelle de 10942,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,
— condamner Monsieur [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 800,19€ ;
— condamner la SARL NOSIA au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
A l’audience du 3 septembre 2025, Monsieur [G] [T] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, la SARL NOSIA n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Or, en l’espèce, s’il l’on comprend que la SCI ZEBRILLON est venue aux droits de Monsieur [U] [X], bien que cela ne soit pas justifié, et que Monsieur [G] [T] soit lui-même venu aux droits de la SCI ZEBRILLON, rien, parmi les pièces versées aux débats ne permet de justifier de ce que la SARL NOSIA ne serait venue aux droits de Monsieur [H] [I].
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [G] [T] de justifier de ce que la SARL NOSIA est venue aux droits de Monsieur [H] [I] dans le cadre du bail objet du present litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [G] [T] de justifier de ce que la SARL NOSIA est venue aux droits de Monsieur [H] [I] dans le cadre du bail objet du present litige ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Vendredi 14 Novembre 2025 à 8 heures 30 sans nouvelle convocation des parties;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 08 Octobre 2025
À
— Maître Arièle BENHAIM
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