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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/10451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. IRIS c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A. BANQUE FIDUCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/10451
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNE
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 août 2022
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. IRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
S.A. BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 20 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/10451 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXNE
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
L’EURL IRIS, qui est une société à responsabilité limitée à associé unique, est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BANQUE FIDUCIAL.
L’EURL IRIS ayant fait valoir qu’elle a été victime de 5 virements frauduleux entre le 7 et le 9 décembre 2021, la BANQUE FIDUCIAL a effectué une procédure de recall qui a permis le remboursement de 4 virements. Mais le virement effectué le 7 décembre 2021 pour un montant de 14.780 euros au bénéfice de la société TK CONSTRUCTION, qui a un compte ouvert dans les livres de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, n’a pas pu être annulé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Ayant refusé de la rembourser, par exploit en date du 30 août 2022, l’EURL IRIS a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE FIDUCIAL et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Par dernières conclusions en date du 24 juin 2024, l’EURL IRIS demande de :
Vu les articles L. 133-18 et L 133-24 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L212-1 et R212-1 du Code de la consommation ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER l’EURL IRIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société FIDUCIAL à payer et porter à la société IRIS la somme de 14.780€ correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
JUGER que la société CM-CIC Banque a manqué à son devoir de vigilance, de contrôle, de vigilance et commis des fautes de négligence en ne bloquant pas les fonds provenant du virement frauduleux d’un montant de 14.780,00 € au préjudice de l’EURL IRIS ;
JUGER que l’EURL IRIS n’a commis aucune négligence de nature à exonérer la société CM-CIC Banque de sa responsabilité délictuelle au titre du virement frauduleux ;
CONDAMNER la société CM-CIC Banque à payer et porter à l’EURL IRIS, proportionnellement à ses fautes de négligence, la somme de 14.780,00 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société FIDUCIAL et la société CM-CIC Banque de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre l’EURL IRIS ;
CONDAMNER la société FIDUCIAL et la société CM-CIC Banque à verser chacune à l’EURL IRIS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FIDUCIAL et la société CM-CIC Banque aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que s’agissant d’opérations non autorisées la banque doit la rembourser ; que la banque doit prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou par négligence grave ; que cela ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou des données confidentielles ont été utilisées ; que des virements ont été réalisés au bénéfice d’une société dont il ne connaissait pas l’existence;
— que la banque ne peut pas expliquer le déroulement de la fraude ; qu’il existait des failles dans le système de sécurité de la banque ;
— que toute stipulation contractuelle qui serait contraire à ces conditions doit être déclarée abusive dès lors qu’elle a la qualité de consommateur ; que le contrat ne peut pas stipuler qu’elle a donné son consentement à l’opération querellé ;
— que la banque a reconnu qu’il s’agissait d’opérations frauduleuses ;
— que la banque a commis différentes fautes sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la BANQUE FIDUCIAL demande de :
— Débouter la société IRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BANQUE FIDUCIAL,
— Condamner la société IRIS à payer à la société BANQUE FIDUCIAL la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société IRIS aux entiers dépens d’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, par application de l’article 514 – 1 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les opérations querellées ont été autorisées dès lors qu’il s’agit d’opérations électroniques ; que le relevé des connexions électroniques effectuées par la demanderesse ne peut pas être contesté ;
— que les stipulations contractuelles de la banque sont conformes au code monétaire et financier ;
— qu’elle a déjà remboursé la plupart des sommes versées grâce à la procédure de recall ;
— que L’EURL IRIS a fait preuve de négligence grave car elle a enregistré son identifiant et ses codes sur google et chrome pour éviter de les inscrire à chaque connexion ; qu’ils ont été dérobés par un fraudeur qui les a ensuite utilisés pour effectuer des virements.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande de :
Vu les articles L133-3, L133-6, L133-11, L.133-14, L133-18, L133-21 et L133-22 du Code Monétaire et
Financier,
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du CPCE,
Vu la jurisprudence,
— JUGER que le CIC n’est pas le prestataire de services de paiement du payeur et que l’article L133-18 du CMF ne lui est pas applicable ;
— JUGER que le CIC n’a commis aucune faute quant à un manquement à ses devoirs de vigilance et de vérification ;
— JUGER que la société IRIS a commis de graves négligences directement et exclusivement à l’origine des préjudices prétendument subis ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société IRIS de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société IRIS à payer au le CIC la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il n’existe aucune obligation de remboursement dès lors qu’il n’est pas le prestataire de services de paiement du payeur ;
— que la demanderesse ne peut pas invoquer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance et de vérification en l’absence d’anomalie apparente ; qu’elle était tenue de créditer le compte de la société TK CONSTRUCTION ;
— que la faute de la société IRIS qui a stocké son mot de passe qui a par la suite fait l’objet d’un piratage est la cause exclusive du dommage qu’elle a subi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L 133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
L’article L 133-17 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. (…) »
L’article L 133-16 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
En l’espèce, le 15 décembre 2021, la société IRIS a porté plainte pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données auprès de la gendarmerie de [Localité 7]. En outre, il n’est pas contesté que la société IRIS n’a jamais entretenu de relations contractuelles avec la société TK CONSTRUCTIONS et qu’elle n’a jamais voulu lui payer la somme de 14.780 euros. Dès lors il s’agit bien d’un virement non autorisé et les circonstances dans lesquelles ce dernier a été autorisé relèvent du fond et non pas de la qualification du virement.
En outre dès lors qu’il s’agit d’un virement non autorisé il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de clauses abusives dont la demanderesse fait état si la qualification de virement autorisé était retenue.
Il ressort de l’historique qui est versé par la banque aux débats, que la connexion sur le site mobile a été effectuée en utilisant l’identifiant et le mot de passe de la société IRIS. Quand bien même la société IRIS mentionne que cet historique a été effectué par la banque qui ne peut pas se fabriquer une preuve à elle-même, il n’en reste pas moins qu’elle ne conteste pas les différents éléments qui sont mentionnés dans cet historique de connexion.
Dans son dépôt de plainte en date du 15 décembre 2021, M. [L] [C], qui est le représentant de la société IRIS, mentionne que, le 9 décembre 2021, il s’est aperçu que les 8 décembre et 9 décembre 2021, cinq virements avaient été effectués et avait constaté que tous les mots de passe de sa société ainsi que les siens avaient été piratés depuis google Chrome. Dans un courrier en date du 16 février 2022 adressé à la banque FIDUCIAL, il précise que le vol des mots de passe a été effectué à partir de ceux préenregistrés dans les navigateurs Google et Edge.
Ainsi il ressort des éléments du dossier que pour éviter d’inscrire à chaque connexion ses mots de passe, M. [C], représentant de la société IRIS, avait enregistré ces derniers sur les navigateurs google Chrome et Edge. Or en agissant ainsi et en laissant la possibilité à un fraudeur de récupérer ses mots de passe et identifiant de connexion pour les utiliser en se connectant au site de la banque FIDUCIAL, la société IRIS a commis une faute grave.
Il y a lieu de rappeler que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dès lors la demande de condamnation à l’encontre de la société FIDUCIAL doit être rejetée.
Pour solliciter la condamnation de la société CIC, dans les livres de laquelle la société TK CONSTRUCTION avait ouvert un compte bancaire, la société IRIS se prévaut des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes. Or ces dispositions poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement bancaire. En conséquence, la société IRIS ne peut pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la banque CIC pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
La société IRIS se fonde également sur l’article 1240 du Code civil en faisant valoir que la banque CIC a commis de nombreuses fautes notamment le manquement aux obligations de prudence, de vigilance et de vérification lors du virement. Toutefois elle ne verse aucune pièce permettant de l’établir. En outre si elle invoque un système de détection de fraude manifestement défaillant de la banque CIC qui aurait agi comme receleur de fonds provenant d’une escroquerie, aucun élément ne permet d’établir que la banque avait connaissance de l’existence d’une escroquerie.
Dès lors la demande de dommages et intérêts de L’EURL IRIS à l’encontre de la société CIC ne saurait prospérer.
Partie perdante L’EURL IRIS sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la BANQUE FIDUCIAL et une somme de 2.000 euros à la banque CIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE l’EURL IRIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL IRIS à verser à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL IRIS à verser à la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL IRIS aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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