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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00024 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB4V
AFFAIRE : S.A.S. SEDC C/ S.A. LE TOIT FOREZIEN, S.A.S. OBOL FRANCE 3, RCS [Localité 20] 828 160 069, par la fusion absorption de la société OGF, [K] [B], propriétaire de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 23], S.A. SIC INFRA, RCS 325 941 870, Société CLEMENSON ARCHITECTES, venant au droit de la société CLEMENSON & CIARAVOLA ARCHITECTES,RCS ST ETIENNE 851 416 149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.A.S. SEDC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A. LE TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. OBOL FRANCE 3
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A. SIC INFRA, RCS 325 941 870
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
Société CLEMENSON ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 15 janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 février 2026
DECISION: réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La société SEDC est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10], situé sur une parcelle cadastrée section MX n°[Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 décembre 2025, la SAS SEDC a fait assigner la société Le Toit Forézien, Monsieur [K] [B], la SAS Obol France 3, la SA SIC INFRA et la SARL Clémenson Architectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle la SAS SEDC maintient sa demande et expose qu’elle a pour projet la rénovation complète de l’immeuble dont elle est propriétaire, avec un changement de destination des bureaux en logements étudiants ; qu’un permis de construire lui a été accordé par la Mairie de [Localité 22] le 22 juin 2023, avec permis modificatif obtenu le 14 novembre 2024 ; que la mesure d’expertise sollicitée vise à figer l’état des propriétés voisines et éviter toute contestation après achèvement des travaux sur l’état antérieur des ouvrages avoisinants.
La SA Le Toit Forezien ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, précisant qu’elle n’intervient pas comme syndic mais comme propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 12].
Monsieur [K] [B] comparait en personne mais n’est pas représenté.
La société Obol France 3, la SA SIC INFRA et la SARL Clemenson Architectes, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un permis de construire a été accordé à la SAS SEDC, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10], par la commune de [Localité 22] le 22 juin 2023, pour la construction d’un bâtiment destiné à accueillir des logements étudiants.
Les propriétaires des parcelles voisines, pouvant être impactées par le projet, sont les suivants :
— La SA Le Toit Forézien, propriétaire de la parcelle cadastrée section MX n°[Cadastre 15] ;
— Monsieur [K] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section MX n°[Cadastre 16] ;
— La société Obol France 3, propriétaire de la parcelle cadastrée section MX n°[Cadastre 7].
Certains intervenants ont déjà été désignés :
— La SA SIC INFRA 2 pour les études de sol ;
— La SARL Clémenson Architectes pour la maîtrise d’œuvre.
La SAS SEDC justifie ainsi d’un motif légitime à faire constater, avant tout litige et avant l’exécution des travaux de construction, l’état des autres tènements voisins ou ouvrages proches du futur chantier.
Si un dommage survenait au cours du chantier, il appartiendrait à une des parties de saisir de nouveau la juridiction, la présente expertise étant uniquement préventive.
Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour la SAS SEDC de faire l’avance des frais à titre exclusif.
Les dépens sont laissés à la charge de la SAS SEDC, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] / Fax : [XXXXXXXX02] / [Localité 21]. : 06 80 90 44
Mèl : [Courriel 18]
avec la mission suivante :
1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] [Localité 22] ;
2- Visiter l’immeuble cadastré parcelle MNX n°[Cadastre 4] et les immeubles avoisinants (section MX n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] et n°[Cadastre 7] pour le seul mur de clôture) ;
3- Dresser un état descriptif desdits immeubles et ouvrages ;
4- Recenser tout désordre ou dégradation existant ;
5- En présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble ou de l’ouvrage, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer, afin de permettre l’appréciation d’une part de sa réalité, d’autre part de son éventuelle évolution future au vu des travaux projetés ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à son état de vétusté, s’il est consécutif à la nature de son sous-sol ou s’il provient de toute autre cause ;
6- Faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres ;
7- Dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage sont ou non suffisantes compte tenu des méthodes de construction envisagées et de l’état des immeubles voisins, le cas échéant faire toute suggestion utile pour éviter tout apparition ou aggravation des désordres ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNE Madame Séverine Besse, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui devra être consignée par la SAS SEDC avant le 5 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SEDC.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me BREGERE
COPIES à :
— Me SALEN
— Mr [B]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [W](Expert)
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