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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA5S
du rôle général
[Y] [Z]
c/
S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES
S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN
Me Jean-louis BAFFELEUF
GROSSES le
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER
— [Localité 11]-ROCHE
Copies électroniques :
— Me Jean-louis BAFFELEUF
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER
— [Localité 11]-ROCHE
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour conseils Maître Franck LENZI, membre de la SELARL LENZI & ASSOCIES – AARPI DE DICTO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et Maître Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour conseils Maître Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 16 mai 2024, monsieur [Y] [Z] a acquis auprès de la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW modèle 550i immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 46.900 euros.
Monsieur [Z] a constaté que son véhicule était affecté de désordres et non-conformités.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet [X] ET ASSOCIES afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet [X] ET ASSOCIES a établi son rapport d’expertise amiable le 13 décembre 2024.
La société EUROMASTER a établi un devis fixant le coût des réparations à 4.294,95 euros.
Monsieur [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES de lui rembourser le prix d’achat du véhicule contre restitution de ce dernier.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 30 avril 2025, monsieur [Y] [Z] a assigné la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 08 juillet 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 04 juin 2025, la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES a assigné la S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN en intervention forcée.
A l’audience des référés du 08 juillet 2025, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Monsieur [Z] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES a réitéré sa demande d’appel en cause et a formé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L FRANCE AUTOBILAN a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, monsieur [Z] verse notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 16 mai 2024,
— un devis établi par la société EUROMASTER en date du 26 août 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [X] ET ASSOCIES le 13 décembre 2024.
En l’espèce, monsieur [Z] a acquis auprès de la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES un véhicule de marque BMW pour la somme de 46.900 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est affecté de désordres et non-conformités. L’expert amiable relève notamment la présence de fissures sur trois des quatre jantes du véhicule, un montage défectueux des pneumatiques et une reprogrammation contraire aux préconisations du constructeur. Il préconise le remplacement des pièces litigieuses pour un coût de 6.741,79 euros TTC.
Il résulte également de ce rapport d’expertise que la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES ne conteste pas l’existence des désordres mais qu’un désaccord persiste à propos de leur prise en charge.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES verse notamment un procès-verbal de contrôle technique daté du 28 mai 2024.
Il est constant que la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES a cédé à monsieur [Z] un véhicule de marque BMW pour la somme de 46.900 euros.
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que ce véhicule est affecté de désordres et non-conformités, justifiant l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contrôle technique versé par la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES que les désordres dénoncés par monsieur [Z] et mis en exergue par le cabinet [X] ET ASSOCIES n’ont pas été décelés par la S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN qui a réalisé le contrôle technique du véhicule avant la vente.
Ainsi, la S.A.R.L. BFP AUTOMOBILES justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations de consultation soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Monsieur [Y] [Z], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant EVOL’YSS – [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle 550i immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [Y] [Z],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [X] ET ASSOCIES le 13 décembre 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [Y] [Z],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Y] [Z] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) TTC avant le 10 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. FRANCE AUTOBILAN, les opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [J], par la présente ordonnance,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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