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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 juil. 2025, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE, CPAM DE L' HÉRAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00239 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBBS
Pôle Civil section 3
Date : 07 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LA MEDICALE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°582 068 698, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HÉRAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 02 juin 2025, délibéré prorogé au 07Juillet 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice présidente et le greffier et mis à disposition le 07Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2018, monsieur [L] [B] a consulté la Docteure [M] [X] qui a réalisé un panoramique dentaire. Le 19 mars 2018, elle a réalisé une pulpectomie sur la dent 37 et y a posé un composite le 30 mars 2018.
Suite à des douleurs sur la dent 46, une radiographie rétro-alvéolaire a été réalisée le 10 avril 2018 et un devis a été établi.
Monsieur [L] [B] a eu de la fièvre et a ressenti des douleurs à la dent 25, ce qui a donné lieu à une antibiothérapie prescrite par l’associé de la Docteure [M] [X]. Le 4 mai 2018, la Docteure [M] [X] a réalisé une dépulpation de la dent 25, puis des obturations par composite les 11 et 30 mai 2018, la pose d’un faux-moignon le 6 juin 2018, d’un composite le 20 juin 2018 ainsi que d’une couronne le 29 juin 2018.
Le 20 juin 2018, elle a déposé une couronne métallique sur la dent 46, a réalisé son obturation canalaire le 10 juillet 2018, sa désobturation le 17 juillet 2018 y a posé un faux moignon le 31 juillet 2018, ainsi qu’une couronne céramo-métallique le 18 septembre 2018.
Se plaignant de douleurs à la dent 25, la Docteure [M] [X] lui a prescrit des antibiotiques le 9 novembre 2018, date à laquelle la radiographie rétro-alvéolaire de la dent 25 montrait une fêlure en distal. Les douleurs persistant, la Docteure [M] [X] a pratiqué l’extraction de la dent 25 le 15 novembre 2018, avec comblement osseux de la dent. La Docteure [M] [X] a établi, après une radiographie rétro-alvéolaire de la dent 25, le 18 décembre 2018 un devis pour un implant de remplacement de la dent 25, sans déduire la couronne neuve et le comblement osseux réalisés sur cette dent, prescrivant un dentascanner à visée implantaire.
Les douleurs persistant au niveau de la dent 46, monsieur [L] [B] a sollicité la communication de son dossier médical auprès de la Docteure [M] [X] le 5 février 2019. Il a saisi sa protection juridique qui a confié une expertise au Docteur [N] [W], le 11 décembre 2019.
Par ordonnance de référé du 31 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [V], qui a rendu son rapport le 28 février 2022.
*****
Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2023, monsieur [L] [B] a assigné la Docteure [M] [X], chirurgien-dentiste, la société anonyme La Médicale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins que la Docteure [M] [X] soit déclarée entièrement responsable des préjudices qu’il a subis. Il a sollicité la condamnation « solidairement – in solidum » de la Docteure [M] [X] et de La Médicale à lui payer :
➢ 1.965 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
➢ 312,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
➢ 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
➢ 3.000 euros au titre du préjudice dû au manquement de la Docteure [M] [X] concernant l’information et la réalisation des soins,
➢ 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2025, monsieur [L] [B] a maintenu ses demandes comme susvisées sauf s’agissant des souffrances endurées dont il a réclamé l’indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Il reproche à la Docteure [M] [X], lors de l’extraction du 15 novembre 2018, d’avoir procédé à un comblement osseux, facturé 400 euros hors nomenclature, sans qu’il n’ait été averti au préalable.
Il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu un manquement de la Docteure [M] [X] concernant l’information donnée et la réalisation des soins et conteste avoir reçu la moindre information orale, contrairement à ce que prétendent la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2024, la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE ont proposé l’indemnisation suivante :
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 173 euros,
— dépenses de santé actuelles : 1.956 euros avant déduction des remboursements des organismes sociaux (mutuelle et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie), la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant s’imputer sur les demandes indemnitaires. Elles se sont opposées à la demande au titre de l’information ainsi qu’à la demande d’indemnité forfaitaire de gestion.
A titre subsidiaire, elles ont proposé une indemnité réparatrice de l’information de 1.000 euros et ont demandé à ce que l’indemnité forfaitaire de gestion soit ramenée à de plus justes proportions.
Concernant la dent 25, elles relèvent que, si l’expert retient un manquement à l’information du patient et reproche à la Docteure [M] [X] d’avoir établi un devis de greffe osseuse le jour de la réalisation de la greffe, il a bien retenu que l’extraction de la dent 25 était indiquée comme la greffe osseuse effectuée et l’implant proposé. Ces soins d’extraction et de greffe osseuse ont été réalisés conformément aux règles de l’art, seule la couronne réalisée quelques mois avant n’étant pas indiquée. Selon elles, l’expert ayant conclu que la dent 25 n’était pas récupérable, les soins de réhabilitation concernant cette dent relèvent de l’état antérieur. En conséquence, elles estiment que seuls les soins afférents à la dent 25 considérés comme non indiqués doivent être remboursés à hauteur de 1.285 euros.
Concernant la dent 46, les soins étaient indiqués, seul le point de contact défectueux nécessitant le remplacement de la couronne devant être indemnisé pour un montant de 680 euros, soit au total 1.965 euros.
Elles soutiennent que seul le formalisme de l’information n’a pas été respecté, ce qui ne signifie pas que l’information n’a pas été prodiguée, l’information orale devant primer, ce que préconise la Haute Autorité de Santé. Selon elles, la Docteure [M] [X] le docteur [X] s’est entretenue avec son patient le 9 novembre 2018 lui expliquant que la dent 25 était condamnée et qu’après le traitement antibiotique il conviendrait de l’extraire et de la remplacer par un implant après greffe osseuse. L’information a bien été prodiguée au patient, contrairement à ce qu’il prétend au seul prétexte que le devis a été établi le jour des soins.
A titre subsidiaire, elles avancent que les soins faisant l’objet d’une information considérée comme insuffisante étaient indiqués, de sorte que monsieur [L] [B] ne pouvait y échapper et ne peut finalement qu’invoquer un préjudice d’impréparation qui devra être réparé par l’octroi d’une juste indemnité de 1.000 euros. Elles opposent à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le montant qu’elle réclame au titre de l’indemnité forfaitaire dépasse le seuil du montant maximal.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a sollicité la condamnation de la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE à lui payer 41,42 euros au titre des frais médicaux engagés le 15 novembre 2018, augmentés des intérêts de droit à compter de l’assignation, outre 1.114 d’indemnité forfaitaire et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal et anatocisme.
*****
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 07 juillet.
*****
Sur la responsabilité de la Docteure [M] [X]
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, l’article L.1111-2 du même Code prescrit que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Il ressort de l’expertise qu’a réalisée le Docteur [L] [V] le 1er décembre 2021 que la Docteure [M] [X] « aurait indiqué à Mr [B] qu’il y avait une fêlure en distal de la dent » 25 lors de la dépulpation du 4 mai 2018, alors que monsieur [L] [B] indique ne pas avoir été informé d’une fragilité de la dent. Il relève que le devis et la note d’honoraires pour le comblement osseux sont du même jour, soit le 15 novembre 2018. L’expert judiciaire relève que la Docteure [M] [X] soutient qu’elle avait fixé un rendez-vous spécifique pour l’extraction et le comblement osseux alors que monsieur [L] [B] indique qu’il ne savait même pas ce qu’était un comblement osseux et qu’il n’en connaissait pas le montant.
Le Docteur [L] [V] rapporte que les doléances de monsieur [L] [B] portent sur des douleurs persistantes sur la dent 46 depuis la pose de la couronne par la Docteure [M] [X], avec tassements alimentaires. Monsieur [L] [B] déplore également que la Docteure [M] [X] ait facturé la couronne sur l’implant de la dent 25 alors qu’elle avait déjà facturé une couronne sur cette dent.
L’expert judiciaire a analysé la radiographie panoramique du 9 mars 2018, avant les soins dispensés par la Docteure [M] [X]. Il n’y a rien à signaler s’agissant de la dent 25. Concernant la dent 46, l’expert judiciaire note une couronne céramo-métallique sur dent dépulpée ainsi qu’une fracture de céramique en distale. Lors des opérations expertales, la Docteure [M] [X] relève que la dent 25 est absente et concernant la dent 46, une couronne céramo-métallique sur dent dépulpée, un kyste apical sur racine distale, un contact avec la dent antagoniste plus léger que les dents adjacentes, une douleur à la palpation vestibulaire, un défaut de point de contact distal et une boursouflure vestibulaire au niveau de la racine. S’agissant de l’occlusion dentaire, il retient des douleurs des articulations temporo-mandibulaires droite et gauche ainsi que sur tous les muscles masticateurs. L’expert judiciaire indique que la couronne céramique à la dent 46 entraîne des tassements alimentaires ainsi qu’une lésion apicale.
Il décrit comme état antérieur les affections prises en charge par la Docteure [M] [X], à savoir des douleurs sur la dent 46, les radiographies montrant une lésion apicale (affection de l’extrémité de la racine de la dent) sous la racine distale ainsi qu’une résorption osseuse (dégradation de l’os alvéolaire après la perte d’une dent) en lien avec des tassements alimentaires, ainsi qu’une infection sur la dent 25.
S’agissant de la dent 25, l’expert judiciaire indique que dans un premier temps, la Docteure [M] [X] a établi un devis pour l’élaboration d’un faux moignon et d’une couronne et que monsieur [L] [B] a confirmé qu’il était informé des soins et de leur montant. Dans un deuxième temps, la racine de la dent 25 a montré une fêlure, nécessitant l’extraction de la dent, pour laquelle le devis pour un comblement osseux est daté du jour de l’extraction, ce dont l’expert déduit que monsieur [L] [B] n’a pas disposé de temps de réflexion, relevant que la Docteure [M] [X] indique l’avoir informé de la fêlure de la racine de la dent avant la pose de la couronne alors que monsieur [L] [B] indique qu’il n’était pas au courant. L’expert judiciaire conclut que l’information concernant la greffière osseuse n’est pas conforme car elle a été donnée le jour-même.
L’agenda produit par la Docteure [M] [X] mentionnant l’ensemble des consultations et soins prodigués à monsieur [L] [B] mentionne, s’agissant de cette dent 25, le 9 novembre 2018, « ordonnance OROADUL » et « consultation », le 15 novembre 2018, plusieurs lignes : « devis imprimé », « extrac ldt alveolect », « radiolsecteur » « imp. FSE », « comblement osseux », « reçu honoraires », « ordonnance OROADUL » et encore « devis imprimé ». La seule mention au dossier de la consultation du 9 novembre 2018, en l’absence de toute indication afférente à l’information sur les actes médicaux ultérieurs ne permet de pas de corroborer la seule affirmation de la Docteure [M] [X] qu’elle a délivré à cette date une information orale sur les soins qu’elle envisageait et qu’elle a réalisés 6 jours plus tard. Le fait que le devis ait été remis au patient le jour des soins corrobore davantage l’absence d’information antérieure.
S’agissant de la dent 46, l’expert judiciaire indique que la Docteure [M] [X] a réalisé un devis pour un faux moignon et une couronne mais qu’elle n’a pas informé monsieur [L] [B] de la lésion apicale.
Le Docteur [L] [V] conclut que l’information donnée par la Docteure [M] [X] a été incomplète et il ressort en effet de l’ensemble des éléments susvisés que la Docteure [M] [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle a délivré à monsieur [L] [B] lors d’un entretien individuel une information sur son état de santé dentaire, les soins que la dentiste a envisagés pour chacune des dents concernées, leurs conséquences comme celles du refus éventuel du patient d’y procéder.
Concernant les soins sur la dent 25, l’expert judiciaire retient que la Docteure [M] [X] a diagnostiqué l’infection dentaire de sorte que l’intervention était indiqué. En revanche, du fait que la Docteure [M] [X] ait visualisé une fêlure sur la racine de la dent avant-même la réalisation de la couronne, elle n’aurait pas dû réaliser celle-ci et aurait dû extraire la dent. Il relève ainsi une nouvelle infection 5 mois après la pose de la couronne. Il ajoute que la cicatrisation osseuse aurait pu se faire naturellement, aucune radiographie ne mettant en évidence un volume osseux réduit justifiant impérativement une greffe osseuse. Il évalue le préjudice de dépenses de santé actuelles lié à la dent 25 au remboursement des frais engagés sur le faux moignon (255 euros), la couronne (630 euros) et le comblement osseux (400 euros), soit 1.285 euros.
La Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE admettent le principe de ce manquement, pour proposer une indemnisation correspondant exactement aux montants des préjudices ainsi retenus par l’expert judiciaire.
Concernant les soins sur la dent 46, l’expert retient que monsieur [L] [B] présentait des sensibilités sur cette dent en lien avec des tassements alimentaires et ajoute qu’une légère déminéralisation osseuse était visible sur la radiographie initiale. Alors qu’une lésion apicale était présente sur la racine distale, l’expert retient que l’indication était de déposer la couronne et de réaliser un retraitement endodontique avant la réalisation d’une nouvelle couronne, ce à quoi à procéder la Docteure [M] [X]. Cependant, la couronne céramique qu’elle a réalisée présente un défaut de point de contact qui entraîne des tassements alimentaires avec des douleurs associées. La couronne n’étant pas adaptée, l’expert estime qu’il est nécessaire de la refaire et chiffre les dépenses de santé actuelles sur cette dent au total à 680 euros : dépose de la couronne (50 euros) et réfection de la couronne céramique (630 euros).
Pareillement, la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE admettent le principe de ce manquement, pour proposer une indemnisation correspondant exactement aux montants des préjudices ainsi retenus par l’expert judiciaire.
En conséquence, la Docteure [M] [X] engage sa responsabilité au titre de ses manquements quant aux soins qu’elle a dispensés, non conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, mais aussi au titre du défaut d’information. Elle sera tenue d’indemniser monsieur [L] [B], solidairement avec son assureur responsabilité professionnelle, la société anonyme LA MEDICALE.
Sur l’indemnisation
Les dépenses de santé actuelles
La Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE acquiescent aux termes de la motivation de leurs conclusions à la demande de monsieur [L] [B] qui correspond au total de 1.965 euros chiffré par l’expert tel que susvisé, le montant de 1.956 euros qu’elles indiquent au dispositif desdites conclusions procédant vraisemblablement d’une seule erreur matérielle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault produit des débours définitifs concernant les frais médicaux qu’elle a engagés pour monsieur [L] [B] le 15 novembre 2018, c’est-à-dire pour l’extraction dentaire avec comblement osseux, s’élevant à 41,42 euros, de sorte qu’il conviendra de retenir ce montant.
Les dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [L] [B] s’élèvent en conséquence à la différence, soit 1.923,58 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 28 euros, compte tenu de la durée et de la nature des troubles subis.
Les parties s’accordent sur une durée de déficit fonctionnel temporaire de 139 jours, telle que retenue par le rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 5%.
En conséquence, ce poste sera fixé à 194,60 euros (139 X 1,4).
Les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2/7, s’agissant des douleurs afférentes à la dent 25 et liées aux tassements alimentaires pour la dent 46.
Ces éléments justifient qu’ils soient fixés à 4.000 euros, monsieur [L] [B] ne démontrant pas d’autres souffrances liées à d’autres préjudices physiques qui n’ont pas été évoqués lors des opérations expertales, qu’il ne détaille pas, pas davantage qu’il ne les justifie.
Le préjudice lié aux manquements à l’obligation d’information
Si un préjudice d’impréparation résulte des manquements de délivrance d’information conforme pour chacune des dents, que ce soit s’agissant du diagnostic concernant la dent 46, que les soins envisagés pour la dent 25, le préjudice concernant cette dernière est majoré par le fait que la Docteure [M] [X] s’est abstenue de délivrer à son patient une information préalable portant sur le comblement osseux dont il a été retenu par ailleurs qu’il ne constituait pas un soin nécessaire à l’état dentaire de monsieur [L] [B] et alors que son coût s’élevait à 400 euros.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à indemniser ce poste à hauteur de 2.000 euros.
L’indemnitaire forfaitaire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault se fonde sur les articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, ces articles renvoyant aux articles L376-1 et L454-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient le recours subrogatoire des caisses qui ont versé à leur assuré des prestations, exercé à l’encontre des responsables. Aux termes de ces textes, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
Compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, l’indemnité forfaitaire qui revient à l’assurance maladie sera fixé à 91 euros.
Au total, la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE seront condamnées à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 132,42 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui a été délivrée à cette dernière, le tout avec anatocisme, comme de droit.
Au total, la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE seront condamnées solidairement à payer à monsieur [L] [B] 8.118,18 euros.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise, et à payer à monsieur [L] [B] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles seront quant à elle déboutées de leur propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de la date de l’assignation, il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 41,42 euros ;
Fixe les préjudices de monsieur [L] [B] comme suit :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1.923,58 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 194,60 euros,Souffrances endurées : 4.000 euros,Préjudice résultant des manquements à l’obligation d’information : 2.000 euros ;
Fixe l’indemnité forfaitaire au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 91 euros ;
Condamne la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 132,42 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à cette dernière, le tout avec antocisme ;
Condamne solidairement la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE à payer à monsieur [L] [B] 8.118,18 euros ;
Condamne la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE in solidum aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE in solidum à payer à monsieur [L] [B] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Docteure [M] [X] et la société anonyme LA MEDICALE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière P/ Présidente empêchée
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