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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06040 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAX
N° MINUTE :
12/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par [X] [R], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06040 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOAX
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation contradictoire, la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.074,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er janvier 2022 au 14 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 6.041,37 euros à compter du 4 juillet 2025 et sur le tout, à compter de l’assignation, la somme de 54 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges, la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Le demandeur a souligné l’existence d’un précédent jugement de condamnation et l’absence de réglement suffisant.
[T] [V] a comparu. Il a reconnu ne pas être à jour du paiement de ses charges, et a sollicité la réduction des dommages et intérêts et frais et le bénéfice d’un moratoire dans l’attente de la vente de son appartement. Il a indiqué percevoir le revenu de solidarité active, et ne pas pouvoir payer les charges, composées de façon significative de charges de travaux de couverture, l’obligeant à envisager la vente de son appartement.
La décision, mise en délibéré au 5 février 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [T] [V] est copropriétaire du lot n°10 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 21 juin 2021, 4 mai 2022,14 septembre 2023, 29 février 2024 et 5 mars 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [T] [V] faisant apparaître un solde débiteur de 8.074,66 euros, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 14 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 8.074,66 euros, en principal, compte arrêté au 14 octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 14 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 54 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de la mise en demeure du 1er juillet 2025.
Cette mise en demeure sera mise à la charge du corpropriétaire pour la somme de 6 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Ainsi, [T] [V], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.080,66 euros, en principal, compte arrêté au 14 octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux entre le 1er janvier 2022 et le 14 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 6.041,37 euros à compter du 4 juillet 2025 et sur le tout, à compter de l’assignation.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de moratoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[T] [V] ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la possibilité de régler l’arriéré à l’issue d’un moratoire. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], sur ce fondement sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 8.080,66 euros, en principal, compte arrêté au 14 octobre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux entre le 1er janvier 2022 et le 14 octobre 2025, appels du 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 6.041,37 euros à compter du 4 juillet 2025 et sur le tout, à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] [V] à lui payer les autres sommes;
DÉBOUTE [T] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [T] [V] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge
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