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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 24/01013 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNYB
N° Minute : 25/00979
AFFAIRE
[I] [Z]
C/
CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
CPAM 92
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. [F] [B].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2022, Mme [I] [Z], salariée au sein de la pharmacie [3] en qualité de préparatrice en pharmacie, a déclaré une maladie professionnelle dans les termes suivants : « Covid 19 le 30/03/2020, pendant 3 semaines suite à cette contamination double pontage coronaire puis une paralysie diaphragmatique droite invalide, mise sous oxygène à la maison et pour les déplacements ».
Le certificat médical initial du 29 mars 2020, date de première constatation médicale, mentionnait : « Covid-19 + (professionnel de santé) ».
Le 14 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de sa maladie « insuffisance respiratoire aigüe par infection à SARS-CAV-2 » inscrite dans le tableau 100.
Le 25 octobre 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Le 21 février 2024, la commission a rejeté son recours en indiquant que « le médecin conseil a reçu les résultats de l’examen biologique passé le 30/03/2023. Cet examen n’a pas confirmé l’insuffisance respiratoire aiguë par injection à SARS-COV2 ».
C’est dans ce cadre que Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. Elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Mme [Z] demande au tribunal de :
— à titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] fait valoir qu’elle a développé une forme de Covid sévère étant préparatrice en pharmacie en 2020. Elle indique qu’à ce moment-là, aucune protection n’était fournie. Elle fait part de ses nombreux problèmes de santé et notamment de son taux d’oxygénation dans le sang. Elle relate qu’elle a été opérée à cœur ouvert et fait part des lourdes conséquences pour sa santé, étant désormais en fauteuil roulant et ayant besoin d’une assistance respiratoire. Elle affirme que cette maladie est en lien avec son activité professionnelle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que Mme [Z] ne répond pas à la deuxième condition médicale du tableau à savoir l’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] le 26 février 2022
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnelle des maladies non désignées dans un tableau.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, lors de la rédaction du colloque médico-administratif du 31 août 2023, a, sur la base de la réception de l’examen biologique recherche ARN SARS-COV2 RT PCR réalisé le 30 mars 2023 et réceptionné le 2 août 2023, instruit la maladie au titre du tableau 100, libellé ainsi : insuffisance respiratoire aiguë par infection SARS-COV-2. Le médecin-conseil considère que les conditions règlementaires du tableau ne sont pas remplies en mentionnant « infection SARS-COV2 n’ayant pas nécessité d’oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, et n’ayant pas entraîné le décès ».
Ainsi, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales du tableau, nécessaires pour vérifier si la maladie déclarée correspond bien à la maladie désignée par le tableau, n’étaient pas remplies. Pour autant, il n’a envisagé l’instruction de la maladie que sous le prisme du tableau 100.
Or, ni le certificat médical initial, ni le formulaire de déclaration de la maladie ne font référence au tableau 100. Si dans sa déclaration de maladie professionnelle Mme [Z] a évoqué une mise sous oxygène, la formulation de la maladie subie et de ses conséquences est plus large en ce qu’elle a mentionné un double pontage coronarien, puis une paralysie diaphragmatique. Ce n’est qu’à compter de son recours devant la commission de recours amiable que Mme [Z] demande que sa maladie soit prise en charge au titre du tableau 100, et ce après avoir reçu la lettre de refus de prise en charge mentionnant ledit tableau.
C’est donc le médecin-conseil de la caisse qui a analysé la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle comme une demande correspondant à la maladie prévue par le tableau 100, tout en rejetant la correspondance entre la maladie constatée et la maladie telle qu’elle est désignée au tableau 100.
C’est la caisse qui détermine le cadre de l’instruction de la maladie déclarée en fonction des termes de la déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, lorsque la victime se réfère dans sa déclaration à un tableau de maladie professionnelle, la caisse instruit la maladie dans le cadre du tableau, et si les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas réunies, la caisse n’est pas tenue d’instruire la maladie selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Or, en l’espèce, Mme [Z] a déclaré une maladie sans se référer à un quelconque tableau. Si sa déclaration met en exergue qu’elle a subi des complications respiratoires, ce qui la rapproche de la maladie désignée au tableau 100, la maladie décrite ne peut être limitée à une insuffisance respiratoire aiguë par infection au covid-19, car la déclaration de la maladie et les pièces médicales démontrent que Mme [Z] a subi plusieurs complications dans le cadre d’un covid long. En outre, ni le certificat médical initial, ni l’examen biologique, ne tendent à désigner la maladie subie par Mme [Z] comme étant celle du tableau 100, l’accord du médecin-conseil sur le diagnostic ne portant que sur la contamination au covid-19, qui est la seule information médicale apparaissant sur le certificat médical initial.
Constatant que la maladie déclarée ne correspondait pas à la maladie désignée par le tableau 100, il appartenait à la caisse d’instruire la maladie selon la procédure d’instruction hors tableau et donc de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans les conditions prévues au dispositif.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 26 février 2022 et l’exposition professionnelle de Mme [I] [Z] ;
ORDONNE à Mme [I] [Z] de communiquer ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DÉCLARE que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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