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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2UG
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le 29 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. CONTROLE AUTO SECURITE (CTAG)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 09 janvier 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [C] [D], a fait citer Monsieur [N] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S [F] AUTOMOBILES, et la S.A.R.L CONTROLE AUTO SECURITE, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], acquis et contrôlé auprès desdites sociétés ; la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par les défendeurs des attestations d’assurance respectives ; outre la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L CONTROLE AUTO SECURITE, par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
Monsieur [N] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S [F] AUTOMOBILES, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
Madame [C] [D], par son conseil et à l’audience, sollicite que la mission de l’expert soit complétée par la recherche du fait de savoir si les désordres invoqués auraient dû être détectés par la société de contrôle technique.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats, et plus précisément de l’expertise amiable, que peu de temps après l’achat de son nouveau véhicule la demanderesse a constaté des désordres qui sont de nature à le rendre impropre à un usage normal, à savoir notamment une durite inférieure du radiateur partiellement coupée, une durite de dégazage du radiateur maintenue à l’aide d’un collier en plastique, une fuite importante d’huile au niveau du moteur, et une transmission endommagée, outre qu’il ressort d’un nouveau contrôle technique des défaillances non relevées par le premier quelques jours plus tôt, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’ampleur et l’origine des désordres allégués, et les réparations nécessaires.
L’expertise sollicitée apparaît en conséquence légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de la demanderesse en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, que le Juge peut, lorsqu’une pièce n’a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire, et ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est demandé de condamner les défendeurs à communiquer les des attestations d’assurance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Compte tenu de l’utilité certaine de ces pièces aux fins que les assurances puissent être mis en cause dans la présente procédure, leur communication sera ordonnée.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à remettre lesdites attestations, sous astreinte de 30 euros par jour pendant 60 jours, 10 jours en suite de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [T] [S], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 5] (26), Tel: [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 6], lequel aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
— Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation (OU les conclusions, OU dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation), les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Dire si les éventuels dysfonctionnements relevés auraient dû être descellées lors d’un contrôle technique ;
— Dire si les réparations effectuées sur le dit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et précise à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises (s) réparation (s);
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable à Monsieur [N] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S [F] AUTOMOBILES, et la S.A.R.L CONTROLE AUTO SECURITE, la présente ordonnance.
ORDONNONS à Monsieur [N] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S [F] AUTOMOBILES, de communiquer l’attestation d’assurance de la S.A.S [F] AUTOMOBILES ;
ORDONNONS à la S.A.R.L CONTROLE AUTO SECURITE de communiquer son attestation d’assurance ;
DISONS que faute pour Monsieur [N] [W], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S [F] AUTOMOBILES, et la CONTROLE AUTO SECURITE, de communiquer lesdites attestations d’assurance, ils seront redevables, 10 jours en suite de la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 60 jours à la somme de 30 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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