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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01033 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKQE
AFFAIRE : [Y] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W], magasinier sénior au sein de la société [2], a été victime d’un accident survenu le 26 juin 2017, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical mentionnant respectivement « en maintenant des palettes, le salarié s’est fait mal au dos » et « contusion épaule, coude et poignet droit ».
Cet accident de travail ayant été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM), cette dernière a notifié à monsieur [Y] [W] par courrier du 1er octobre 2019 la date de consolidation de ses blessures au 20 août 2019 et l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 5%.
Par jugement du 15 juin 2021, monsieur [Y] [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité en catégorie 2 à compter du 1e octobre 2019 et a repris son activité professionnelle à temps partiel sur un poste aménagé.
En date du 09 juin 2021, monsieur [Y] [W] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle indiquant être atteint d’une épicondylite du coude gauche et droit ainsi que d’une arthrose touchant les deux coudes.
Le rejet par la CPAM de la Haute-Garonne a fait l’objet d’un recours encore pendant devant la juridiction de céans.
Par déclaration du 06 octobre 2021, monsieur [Y] [W] a déclaré avoir percuté un chariot CACES5 alors qu’il en conduisait un autre CACES1, un certificat médical constatant « contusion épaule, coude, poignet droit et genou droit ».
Par courrier du 07 février 2022, l’organisme de sécurité sociale a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré l’assuré guéri à compter du 17 janvier 2023 selon un courrier du 19 janvier 2023.
Par courrier du 13 mars 2023, monsieur [Y] [W] a contesté cette décision devant la Commission de médicale recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa réclamation relative à la date de consolidation par avis du 19 juillet 2023 et implicitement s’agissant du taux d’incapacité partielle permanente.
Selon requête enregistrée le 13 septembre 2023, monsieur [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [Y] [W] représentée par maître Séverine FAINE sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Rejette la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 20 juillet 2023 ;
— Constate que l’état de santé de monsieur [Y] [W] n’est pas consolidé ;
— Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de reprendre le versement des indemnités journalières ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à régulariser le dossier de monsieur [Y] [W] ;
— A titre subsidiaire, Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Au visa des articles L. 321-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [Y] [W] se prévaut de son incapacité à reprendre une quelconque activité professionnelle notamment au regard des lésions au genou et bras droits consécutives à l’accident du travail litigieux comme le constate le rapport du médecin conseil et les constatations du rhumatologue en date du 17 février 2023.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, valablement représentée par madame [U] [M] selon mandat du 02 novembre 2024 conclut :
— A titre principal,
A la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2023 ;
Au rejet des demandes de monsieur [Y] [W] ;
— A titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé pouvait être déclaré guéri à la date du 17 janvier 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne fait essentiellement valoir que les pathologies citées par le rhumatologue dans son certificat du 17 février 2023 ne possèdent aucun lien avec l’accident du travail litigieux mais ont déjà été prises en charge soit dans le cadre des blessures suite à l’accident du travail survenu le 26 juin 2017 soit aux titres des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie versée à partir du 18 janvier 2023 jusqu’à la date de stabilisation fixée au 20 octobre 2023.
Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne se prévaut d’un avis du médecin conseil clair et motivé lequel insistant sur la présence d’un état antérieur légitimant la poursuite des soins et arrêts au titre de l’assurance maladie comme l’indique le courrier de notification de la date de guérison.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale expose que le rapport des médecins composant la commission médicale de recours amiable convergent avec l’avis du médecin conseil tout en faisant observer que le requérant ne verse au débat aucun élément nouveau que lesdits médecins n’auraient déjà analysés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la guérison de monsieur [Y] [W] de son accident du travail du 06 octobre 2021
Au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale "[…]Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2[…] ".
Par ailleurs, il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s’entend comme l’absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évoluerons plus.
De plus, si l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », l’article 146 du Code de procédure civile précise qu’ " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
Enfin aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que monsieur [Y] [W] a subi un accident du travail en date du 06 octobre 2021 causant « contusion épaule, coude, poignet droit et genou droit » selon une certificat du docteur [J] [O] établi le lendemain des faits accidentels.
Cependant, comme le souligne le docteur [X] dans son rapport du 17 janvier 2023, monsieur [Y] [W] souffre d’un état antérieur important puisqu’il mentionne « épicondylites bilatérales, tendinopathies épaules bilat, canal lombaire étroit, une arthrose cervicale, gonarthrose bilatérale, sacoidose ».
Il précise que si cet état antérieur justifie la poursuite des soins au titre de l’assurance maladie, il estime cependant guéries les pathologies en lien avec l’accident du travail survenu à 15 mois de sa consultation.
A note que monsieur [Y] [W] bénéficiera d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie jusqu’à la date de stabilisation conformément au courrier de la CPAM de la Haute-Garonne du 05 octobre 2023 versé au débat, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable en date du 20 mars 2024.
De plus, les médecins de la commission médicale de recours amiable indiquent dans leur rapport joint à la procédure que « Compte tenu des affections et de leurs répercussions fonctionnelles, de leur prise en charge, des différents documents médicaux communiqués, des durées d’évolution l’état de santé de l’assuré est stable au 20/10/2023 ne justifiant pas la poursuite d’IJ »
Ainsi, le certificat du docteur [C] [A], rhumatologue, en date du 17 février 2023 reprend l’état antérieur en certifiant que monsieur [Y] [W] souffre d’une polyarthrose.
C’est à partir de ces éléments et notamment de ce certificat du rhumatologue que la commission médicale de recours amiable, en date du 19 juillet 2023, conclura que « l’état de santé en lien direct, certain et essentiel avec l’AT du 06/10/2021 est guéri à la date du 17/01/2023 ».
Enfin, contrairement à ce qu’allègue la CPAM de la Haute-Garonne, monsieur [Y] [W] verse au débat un élément nouveau sur lequel les médecins déjà mobilisés sur ce dossier n’ont pas été destinataires à savoir le courrier du docteur [E] [H] [Z] du 08 juillet 2024 consulté pour des douleurs au coude gauche pour lequel une intervention chirurgicale est envisagée.
Toutefois, cet élément n’est pas probant dans la mesure où, d’une part, le certificat médical initial de l’accident du travail litigieux mentionne que le siège des lésions se situe à droite et donc le coude droit comme le confirme le courrier du docteur [C] [A] du 07 octobre 2021 mentionné « Les douleurs du coude droit correspondant à une épicondylite droite ».
D’autre part, le courrier du docteur [E] [H] [Z] susmentionné fait état de « l’IRM réalisée il y a un an montrait déjà une épicondylite latérale au niveau du coude, avec des lésions dégénératives minime intra-articulaires » et insiste sur le fait que « Je rappelle à votre patient son problème, le caractère dégénératif des lésions ».
Ainsi, l’ensemble de ces éléments tendent à confirmer le fait que les douleurs ressenties par monsieur [Y] [W] ne sont pas liées à l’accident du travail litigieux mais à l’état antérieur du requérant.
Par conséquent, en l’absence d’autre élément médical versé par le requérant, il convient de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2023 et de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [Y] [W] en ce compris celle relative à la consultation médicale.
En effet, en l’absence d’un doute médical rapporté par le requérant, ordonner une expertise consisterait à pallier la carence probatoire de ce dernier en infraction de l’article du Code de procédure civile susmentionné.
2. Les dépens
Monsieur [Y] [W], succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juillet 2023 déclarant que monsieur [Y] [W] est guéri de ses blessures causées par son accident du travail du 06 octobre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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