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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFT
du rôle général
S.C.I. SIB
c/
S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE
GROSSE le
— Me Camille GARNIER
Copie électronique :
— Me Camille GARNIER
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. SIB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE, exerçant sous l’enseigne GARAGE BASTIDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 août 2010, la S.C.I. SIB a donné à bail à la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE, exerçant sous l’enseigne GARAGE BASTIDE, des locaux situés [Adresse 4].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2010 moyennant un loyer annuel de 33.600,00 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant acte du 1er janvier 2021, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer annuel de 36.000,00 € hors taxes, hors charges et hors foncier, payable mensuellement majoré de la TVA au taux en vigueur.
L’acte de renouvellement du bail stipule avoir été conclu aux mêmes charges et conditions que le bail initial.
En janvier 2024, monsieur Serge BASTIDE a cédé l’intégralité de ses parts dans la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE à la société GROUPE AUTOMOBILE [U], dirigée par monsieur [J] [U].
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. SIB a, par acte du 3 septembre 2024, fait signifier à la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 14.400,00 €, sans résultat.
Par acte en date du 16 octobre 2024, la S.C.I. SIB a fait assigner en référé la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au profit de la société SIB à compter du 3 octobre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société EURL SERGE BASTIDE dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du local qu’elle occupe, de sa personne, de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au départ définitif,
— Autoriser le propriétaire à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; et Autoriser l’huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté solliciter le concours de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour la société EURL SERGE BASTIDE d’en supporter le coût,
— Condamner à titre provisionnel la société EURL SERGE BASTIDE à porter et à payer à la société SIB la somme de 18.000,00 euros TTC arrêtée au mois d’octobre 2024 au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts de retard au taux légal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner à titre provisionnel la société EURL SERGE BASTIDE à porter et à payer à la société SIB une indemnité d’occupation mensuelle de 3.600,00 €,
— Condamner à titre provisionnel la société EURL SERGE BASTIDE à porter et à payer à la société SIB la somme de 10.800,00 euros au titre de l’indemnité contractuellement fixée, à rejet
— Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits,
— Condamner la société EURL SERGE BASTIDE à porter et payer la société SIB la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais du commandement visant la clause résolutoire.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demande des parties.
A l’audience du 4 mars 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, la S.C.I. SIB a maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. SIB produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— l’acte de renouvellement du contrat de bail commercial,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 septembre 2024 pour la somme totale de 14.400 €,
— des factures.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre la TVA, soit la somme de 3.600,00 € à compter du 1er novembre 2024, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE reste devoir au titre des loyers et charges impayés la somme de 18.000,00 € correspondant à l’arriéré locatif au mois d’octobre 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE au paiement de la somme de 18.000,00 € au titre des loyers et TVA dues au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l’ancienneté de la dette.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La S.C.I. SIB sollicite du juge des référés qu’il soit dit qu’en application de l’article 5.2 du contrat de bail initial, auquel l’acte de renouvellement renvoie, la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE soit condamnée, à titre de dommages-intérêts, à la somme de 10.800,00 € correspondant à trois mois de loyer.
L’article 5.2, intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » du contrat de bail initial stipule notamment, en page 11, que : « Dans cette hypothèse, comme en cas de résiliation pour une quelconque cause imputable au PRENEUR, ce dernier devra au BAILLEUR une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premiers dommages-intérêts ».
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
4/ Sur l’opposabilité de la décision aux créanciers inscrits
La S.C.I. SIB sollicite que la procédure soit jugée opposable aux créanciers inscrits.
Il ne peut être fait droit à la demande formulée par la S.C.I. SIB de voir déclarer la présente décision opposable aux créanciers inscrits dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de créanciers inscrits.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer qui ne fait pas partie des dépens. L’article 695 du Code de procédure civile ne vise pas les frais d’huissier non désigné par le juge comme faisant partie des dépens de l’instance.
La S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 3 octobre 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. SIB, d’une part, et la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. SIB situés [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE à payer à la S.C.I. SIB, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre la TVA, soit la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600,00 €) à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE à payer à la S.C.I. SIB, à titre provisionnel, la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €) au titre des loyers et TVA impayés dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE à payer à la S.C.I. SIB la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. EURL SERGE BASTIDE aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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