Article L431-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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1Baux d'habitation et mixtes Expulsions locatives : les moyens de coercitionAccès limité
Le Moniteur · 29 juillet 2014
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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 8 avril 2024, n° 23/02895

[…] Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser Monsieur [E] [L] et Monsieur [V] [L], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 22 mars 2018, n° 17/00239

[…] Désigner, conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution, la SELARL MORISSEAU –Y, Huissiers de Justice associés à CANNES qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

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[…] ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [K] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 7, Impasse des Barreiras à ROYAT (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

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