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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OY
du rôle général
[W] [K] veuve [P]
c/
Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA [Localité 8]
S.A. SADE
SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUE
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Jean-luc GAINETON
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
— SELARL DUCROT ET ASSOCIES ([Localité 11])
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Jean-luc GAINETON
, la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies :
— Expert M. [H]
— RG 25/178
— RG 24/596 et Min 24/727
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] veuve [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE [Localité 9] (anciennement dénommé Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de la [Localité 8] – SIAEP) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SADE,, prise en la personne de son représentant légal, ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocats la SELARL DUCROT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2022, Monsieur [U] [J], Madame [O] [A] épouse [J], Madame [V] [J], Monsieur [C] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [L] [J] ont acquis auprès de Monsieur [G] [P] et Madame [W] [K] veuve [P], un ensemble comprenant une maison d’habitation, un appartement, des granges et un pré situé [Adresse 10].
Ils ont déploré des infiltrations affectant leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté Maître [M] [R] aux fins de constater les désordres lequel a établi un procès-verbal de constat le 27 juillet 2022.
Les consorts [J] ont également mandaté la société LIKO aux fins de rechercher les fuites d’eau.
La société LIKO a émis son rapport d’intervention le 4 juillet 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Messieurs [U] [J], [C] [J], [Z] [J] et Mesdames [O] [A] épouse [J], [V] [J] et [F] [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024, monsieur [B] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 28 février 2025, madame [W] [K] veuve [P] a assigné en intervention forcée le Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA [Localité 8] et la Compagnie générale de travaux hydraulique la SADE.
A l’audience des référés du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense distinctes, la SADE et le Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE [Localité 9] ont formé des protestations et réserves sur leur éventuelle responsabilité.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [K] veuve [P] verse notamment au dossier :
— un acte authentique en date du 20 juillet 2022,
— un courriel de monsieur [H] en date du 19 décembre 2024,
— un compte-rendu de visite d’expertise établi par monsieur [H] en date du 20 décembre 2024.
En 2022, madame [K] veuve [P] a cédé un bien immobilier aux consorts [J].
Il résulte de la procédure et des pièces précitées que des désordres affectent cet immeuble, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 15 octobre 2024 et confiée à monsieur [H], expert judiciaire.
Dans son courriel du 19 décembre 2024 et son compte-rendu de visite en date du 20 décembre 2024, monsieur [H] préconise l’appel en cause de la SADE et du Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA [Localité 8] afin de les entendre contradictoirement sur les travaux et interventions de modification de l’alimentation en eau potable réalisés en 2021 et 2022.
Ainsi, madame [K] veuve [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SADE et au Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA [Localité 8].
En conséquence, la demande sera accueillie.
Madame [W] [K] veuve [P], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SADE et au Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE [Localité 9], les opérations d’expertise confiées à monsieur [H], par ordonnance de référé initiale en date du 15 octobre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [W] [K] veuve [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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