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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 juin 2025, n° 22/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
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N° RG 22/01653 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTTG
Pôle Civil section 2
Date : 10 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Romain SUBIRATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame Mme [Z] [F], prise en sa qualité de Gérante et d’Associée de la société [Adresse 13]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] [Adresse 9] – FRANCE
S.C. PLAN DES MONGES – immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 449 086 594, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 mai 2025 et prorogé au 10 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 juin 2003 reçu par le notaire Maître [P] [H], trois frères, M. [Y] [F], M. [R] [F] et M. [O] [F], ont constitué une société civile -plus loin SC- dénommée “[Adresse 12] [Adresse 10]”, ayant pour objet l’acquisition d’un terrain à bâtir à [Localité 5], sa division en trois lots, et la construction de bâtiments individuels à usage principal d’habitation, destinés à être attribués en propriété ou en jouissance aux associés.
Le 19 décembre 2003, par acte authentique reçu par Maître [P] [H], la SC “Plan des Monges” a acquis des époux [F], père et mère des associés, un terrain à bâtir, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 17 août 2005, M. [R] [F] a cédé l’intégralité de ses parts à M. [Y] [F], devenu associé majoritaire et gérant de la société, la SC comprenant 300 parts sociales réparties entre :
— M. [O] [F], 100 parts numérotées de 201 à 300, correspondant au lot n°1,
— M. [Y] [F], 200 parts numérotées de 1 à 100 et de 101 à 200 correspondant respectivement aux lots n°2 et 3.
Par décision du 18 juin 2012, la durée de la SC a été prorogée pour une durée de 99 ans.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 21 octobre 2016, par résolution adoptée à l’unanimité, Mme [Z] [F], fille de M. [Y] [F], a été agréée en qualité de nouvelle associée et nommée aux fonction de gérante ensuite de la démission de son père.
Faisant valoir que ses demandes en tenue d’une assemblée générale aux fins de dissolution de la société, sont restées sans réponse auprès de la gérante, M. [O] [F] a fait assigner la SC [Adresse 13] et Mme [Z] [F], par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour que soit notamment constatée la dissolution de plein droit de la SC et désigné un liquidateur chargé des opérations de comptes, de partage et d’attribution.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, au visa des articles 1844-7 et 1851 du code civil, M. [O] [F] sollicite du tribunal :
— à titre principal de constater la dissolution de plein droit de la SC et de nommer un liquidateur chargé des opérations de comptes, de partage et d’attribution,
— à titre subsidiaire de prononcer la dissolution judiciaire de la SC à effet immédiat avec cessation des fonctions du gérant au jour de la dissolution et de nommer un liquidateur chargé des opérations de comptes, de partage et d’attribution,
— à titre très subsidiaire, de révoquer Mme [Z] [F] de ses fonctions de gérant et de désigner un mandataire judiciaire pour convoquer une assemblée générale aux fins de nommer un nouveau gérant,
— en tout état de cause d’ordonner la communication de tous documents relatifs à la SC “livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux ; et de manière générale, tout document établi par la société ou reçu par elle”, de rejeter toute demande de Mme [Z] [F] et de la SC et de les condamner solidairement à lui payer à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 décembre 2023, Mme [Z] [F] et la SC [Adresse 13] réclament du tribunal de débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la SC la somme de 55 508,33 euros, outre le paiement à chacune de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [O] [F] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SC Plan des Monges et Mme [Z] [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 11 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissolution anticipée de la SC [Adresse 13]
Le 1er alinéa de l’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Aux termes de l’article 26 des statuts de la SC Plan des Monges “les associés peuvent prendre une décision collective dans un acte dans la mesure où ils y sont tous présents.”
Selon l’article 1844-7 2° du code de commerce, la société prend fin par l’extinction de son objet.
L’article 1844-7 5° du même code prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Dans la présente instance, M. [O] [F] qui détient un tiers du capital social de la SC [Adresse 13] sollicite à titre principal la dissolution de cette société, faisant valoir l’article 2 des statuts de la SC qui prévoit notamment “l’acquisition d’un terrain à bâtir sis à [Localité 5] et sa division en trois lots destinés à la construction de bâtiments individuels à usage principal d’habitation, destinés à être attribuées en propriété ou en jouissance aux associés, après réalisation des voiries, réseaux, espaces verts et espaces communs”.
Il souligne que l’objet social est réalisé, que les arguments contraires des défenderesses -quant à l’absence de réalisation des voiries, réseaux, espaces verts et espaces communs- sont contredits par le procès-verbal de constat d’huissier du lundi 16 janvier 2023 qui a procédé au constat de la clôture des parcelles et de la présence des espaces verts, et qu’il n’est pas démontré la prévision de travaux de voirie ou de réalisation d’espaces verts sur les parcelles qui justifierait la poursuite de l’activité de la société.
A titre subsidiaire il a sollicité la dissolution de la SC [Adresse 13] pour justes motifs, en raison notamment de l’inexécution de ses obligations par un associé, ces motifs conduisant à la paralysie du fonctionnement de la société, car selon lui, Mme [Z] [F], en sa qualité de gérante associée, a failli à plusieurs de ses obligations au vu des carences aux convocations des assemblées générales, Mme [Z] [F] ayant ignoré ses nombreuses demandes lui refusant alors l’exercice de ses droits d’associé, omettant de le convoquer aux assemblées générales annuelles et de lui donner accès aux documents comptables. Il a ajouté l’absence de preuve quant à la tenue des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes annuels, obligation visée aux articles 32 et 33 des statuts, ce qui selon lui démontre l’inexistence de comptes courants.
M. [O] [F] a précisé avoir été toutefois convoqué à l’assemblée générale du 4 novembre 2021 avec pour ordre du jour : « Point sur la situation financière de la société et notamment au regard de ses dettes ; contribution des associés au paiement des dettes ; questions diverses et pouvoir en vue des formalités » mais qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale ne lui a été communiqué ensuite, qu’il y a été alors informé de l’endettement de la société à hauteur de 16 151,21 euros, ce qui démontre que Mme [Z] [F] a été négligente dans le règlement des obligations fiscales de la SC, ce qui selon lui a pour conséquence de provoquer la paralysie du fonctionnement de la société, cet état de fait perdurant en raison d’un conflit familial important, fait obstacle à tout fonctionnement normal de la société. Il a également observé que Mme [Z] [F] a demandé le rejet de la demande de dissolution alors qu’elle-même produit des comptes de liquidation au 31 décembre 2023 de la SC -pièce 24 de la défenderesse- comptes de liquidation qui interviennent normalement à l’issue d’une procédure de dissolution amiable, lorsque le liquidateur a accompli sa mission : par conséquent, les comptes de liquidation ayant été établis, c’est que les défenderesses ne sont pas opposées au principe de la dissolution de la société, que leur opposition à la présente instance s’apparente davantage à une résistance.
la SC [Adresse 13] et Mme [Z] [F] sa gérante s’opposent à la dissolution.
Dans leurs écritures, elles ont insisté sur le fait que depuis la création de la société, seul M. [Y] [F] puis -suite à la cession des parts de ce dernier à sa fille- seule Mme [Z] [F] ont réglé les dettes de la société – notamment la taxe foncière, frais d’entretien de la propriété- et que le requérant ne contribue pas aux charges, ce qui est démontré par leur pièce 24 -les comptes de liquidation de la SC arrêtés au 31/12/ 2023 par la société d’expertise comptable Expertys ILE DE FRANCE-.
Elles ont également fait valoir que la demande de dissolution de la société au motif de la réalisation de l’objet social doit être rejetée, en ce que son objet n’a pas été exécuté, tout comme doit être rejetée la demande de dissolution pour juste motif en ce que le requérant n’a pas établi que la mésentente entre les associés ou l’inexécution par l’un des associés de ses obligations ont entraîné la paralysie du fonctionnement de la société, nonobstant le propre comportement de M. [O] [F].
S’agissant de la demande de M. [O] [F] formée à titre principal, il est rappelé que selon l’article 2 de ses statuts mis à jour le 17 août 2005, l’objet de la SC est “l’acquisition d’un terrain à bâtir sis à [Localité 5] et sa division en trois lots destinés à la construction de bâtiments individuels à usage principal d’habitation, destinés à être attribuées en propriété ou en jouissance aux associés, après réalisation des voiries, réseaux, espaces verts et espaces communs”, et qu’aux termes de son article 51 -Mandat d’accomplir des actes – pouvoirs, il est stipulé : Les requérants donne mandat au gérant ci-après ou à chacun d’eux s’ils sont plusieurs, pour accomplir les actes suivants :
– acquérir de Monsieur et Madame [S] [F] un terrain sur lequel existe une petite construction sise à [Localité 7] […]”.
De la pièce 15 des défenderesses, essentiellement la capture d’écran opérée le 16 janvier 2023 par le commissaire de justice Maître [E] [A] sur l’application Géoportail depuis son smartphone, il est établi ce seul bâtiment, une petite construction détaillée plus haut qui préexistait à la création de la société ; cette édification est également mentionnée également à la page 16 de l’acte de vente notarié reçu le 19 décembre 2003, “une maison d’habitation ancienne […] d’une surface habitable de 83,90 m² avec terrain attenant […]”.
A l’évidence, la construction de bâtiments individuels à usage principal d’habitation telle qu’initialement prévue à l’objet de la société n’a toujours pas été réalisée : M. [O] [F] est par conséquent débouté de cette demande en dissolution anticipée par réalisation de l’objet social.
Quant à sa demande formée à titre subsidiaire, M. [O] [F] décrit une profonde mésentente avec sa nièce Mme [Z] [F] qui a privatisé l’ensemble des parcelles constituant le terrain acquis par la SC, ainsi que l’illustre le procès-verbal de constat précité qui établit que les “parcelles d’un seul tenant sont entièrement clôturées (sont) closes.”
Le courrier du 2 novembre 2011 de M. [O] [F] annexé au procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2021 par le commissaire de justice Monsieur [M] [I].-pièce 4du requérant- mais également le courrier de Mme [Z] [F] à son oncle -pièce 3 de la défenderesse, le confirment.
Cette mésentente familiale est tout autant illustrée par cette pièce 3 de la gérante de la SC : un courrier rédigé par Mme [Z] [F] qui reprend le contexte de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021 : elle y décrit sans ambage avoir mis fin à l’AG à 14 heures 42, soit moins d’un quart d’heure ensuite de son début à 14h30, – AG qui se déroulait pourtant cette fois en présence de son associé M. [O] [F] et d’un commissaire de justice, Maître [I]-, au motif que les échanges ont porté sur des points hors de l’ordre du jour : elle a renoncé sans autre forme de procédé à la lecture des résolutions et à leur vote.
Les constatations dressées lors de cette AG -pièce 4 du requérant- par le commissaire de justice Maître [I] met en lumière l’absence de feuille de présence, que le nom du requérant associé ne figure pas sur la feuille de présence présentée par Mme [Z] [F], outre la carence d’information de M. [O] [F] quant à la cession des parts intervenues entre Monsieur [Y] [F] et sa fille [Z] [F] qui le confirme en s’adressant à son associé “en lui indiquant « tu n’avais qu’à demander les documents »”.
Il s’évince de ces éléments que la transcription “Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents. Sont présents : Monsieur [Y] [F] propriétaire de 200 parts, Monsieur [O] [F] propriétaire de 100 parts” sur le procès-verbal de l’AG extraordinaire du 21 octobre 2016 agréant Mme [Z] [F] en qualité de nouvelle gérante de la SC est une fausse déclaration, aucune signature de M. [O] [F] ne figure d’ailleurs au procès-verbal.-pièce 3 du requérant-.
A l’exception des AG du 18 juin 2012 et 4 novembre 2021, aucune preuve n’est rapportée quant la convocation de M. [O] [F] aux AG de la société dont Mme [Z] [F] communique les procès-verbaux à peu près réguliers de 2006 à 2021. En résumé, le requérant n’a que très peu exercé ses droits d’associé: il y a là une totale contradiction avec les dispositions du 1er alinéa de l’article 1844 du code civil et de l’article 26 des statuts de la SC.
S’agissant des maigres éléments de l’AG tenue en 2021, il est rapporté une dette sociale de 16 151.21 euros au titre des taxes foncières depuis plusieurs années : cette donnée renseigne sur la défaillance de Mme [Z] [F] dans la gestion de la société.
En fin de compte, il n’existe aucune relation entre l’oncle M. [O] [F] et la nièce Mme [Z] [F], aucun affectio societatis entre les 2 associés de la SC ; pire, cette situation conduit à l’appropriation par cette dernière et pour son seul usage du terrain concerné, à des tenues fictives d’assemblée générale et surtout une absence d’accès du requérant au cours de la société, à ces documents comptables et financiers depuis plusieurs années.
Le caractère conflictuel des relations entre les associés, la perte de toute confiance de M. [O] [F] en sa nièce, et les dettes engendrées en raison de leur mésentente personnelle, empêchent d’établir un dialogue constructif nécessaire à la bonne gestion de la SC dont il doit être prononcé la dissolution, ce qu’admet en définitive Mme [Z] [F] qui produit par sa pièce 24 des comptes de liquidation de la société.
Il convient de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire de M. [O] [F] en dissolution anticipée pour justes motifs de la SC [Adresse 13] et de désigner la SELAS OCMJ, représentée par Maître [C] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur amiable ; la mission qui lui est confiée figure au dispositif de la présente décision, étant précisé que la dissolution judiciaire de la société avec désignation d’un liquidateur amiable, entraîne de fait la révocation de Mme [Z] [F] de ses fonctions de gérante de la SC [Adresse 13].
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de M. [O] [F]
Au visa des dispositions des articles 1832 et suivants du code civil ainsi que des articles 17 et 18 des statuts de la SC, les défenderesses demandent la condamnation de M. [O] [F] à payer la somme de 55 508,33 euros à la SC Plan des [Adresse 10].
Mais les comptes de liquidation présentés au soutien de cette demande ne comportent aucun justificatif et, surtout, ne prennent pas en compte la jouissance privative gratuite du terrain concerné par Mme [Z] [F] et son père, ancien associé de la SC : les défenderesses sont déboutées de leur demande ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la SC [Adresse 13] et Mme [Z] [F] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement la SC [Adresse 13] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande formée à titre principal,
PRONONCE la dissolution anticipée de la SC [Adresse 13] pour justes motifs,
DÉBOUTE la SC Plan des Monges et Mme [Z] [F] de leur demande en condamnation de M. [O] [F] en paiement de la somme de 55 508,33 euros,
DÉSIGNE la SELAS OCMJ représentée par Maître [C] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur amiable de la SC [Adresse 13] et lui donne pour mission de se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la SC Plan des Monges, s’adjoignant au besoin l’assistance d’un expert-comptable, aux fins de procéder ou de faire procéder aux opérations liquidatives de la société,
DIT que les frais et honoraires du liquidateur amiable, la SELAS OCMJ, seront à la charge de la SC [Adresse 13],
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE solidairement la SC Plan des Monges et Mme [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement la SC [Adresse 13] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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