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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 15 mai 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Le 15 Mai 2025
N° RG 23/00071 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DBQP
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (ITALIE)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Denis BUFFAROT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Edith CHEVILLARD VELLA de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Nathalie GARNIER, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 20 Mars 2025, assistée de Christophe BROCHARD, Greffier, lors des débats, et de Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me Denis BUFFAROT, avocat plaidant
Me Nathalie GARNIER, avocat postulant
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial existant entre eux, délivrée le 20 janvier 2023 à madame [G] à la requête de monsieur [V],
et ses conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2024 aux fins de voir :
— constater l’échec des tentatives de partage amiable et ordonner les opérations de compte-liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’il est crancier de madame [G] des sommes de 160 000 euros au titre du financement des travaux d’agrandissement du bien appartenant en propre à l’épouse, de la somme de 64 000 euros versée par lui à son épouse le 5 mai 2012, et de la somme de 39 744 euros au titre du compte de gestion locative d’un bien immobilier indivis sis à [Localité 13] (31),
— condamner madame [G] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [G] le 14 mai 2024 par lesquelles elle s’associe à la demande de partage judiciaire, et demande à la juridiction de :
— débouter monsieur [V] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2024,
MOTIFS
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans la mesure où aucune des parties n’a produit les actes d’état civil, le contrat de mariage ni le jugement de divorce, la juridiction n’est pas en mesure, en l’absence de ces documents, d’apprécier le bien-fondé des demandes formulées de part et d’autre au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Puisqu’elles s’accordent toutefois pour dire que leur divorce a bien été définitivement prononcé, justifient d’une tentative de liquidation amiable en fournissant une ébauche de projet de partage d’après eux établi par un notaire (antérieur toutefois à la date du prononcé du divorce qu’ils déclarent), et d’un échec de celle-ci compte-tenu de leurs désaccords persistants actuels, il sera au moins fait droit à la demande de partage judiciaire, de désignation d’un notaire, et elles seront en l’état renvoyées à faire valoir l’ensemble de leurs revendications devant le notaire désigné, en la personne de Maître [N], notaire à [Localité 12], en ayant soin de lui fournir les documents indispensables à l’accomplissement de sa mission.
Il sera également désigné un juge commis chargé du suivi des opérations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les deux parties ayant intérêt au partage judiciaire compte-tenu de leurs désaccords, il n’y a pas lieu de faire aplication de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaire familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux,
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, Maître [W] [N], notaire, [Adresse 5],
DESIGNE madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté,
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [9] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [10],
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif,
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile),
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie,
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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