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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZID
AFFAIRE : Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE / [U] [N] épouse [H], [O] [H]
MINUTE N° : 25/00447
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
dont le siège social est sis PAE “Les Glaisins” – [Adresse 4]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000295 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000447 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
représenté par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Philippe DIDIER.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] née [N] et Monsieur [O] [H] sont titulaires auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un compte joint n° [XXXXXXXXXX05] assorti d’une autorisation de découvert de 200 € selon offre acceptée le 10 novembre 2021.
En outre, selon offre préalable acceptée le 21 mai 2022, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE leur a consenti un prêt personnel n° 73144058467 de 10 000 € remboursable en 48 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 3.250%.
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2022, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE leur a consenti un prêt personnel n° 73147965477 de 10 000 € remboursable en 48 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 3.800 %.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 8 février 2023, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE leur a consenti un prêt personnel n° 73150798645 de 29 000 € remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 4.800 %.
Par acte en date du 28 février 2025, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement du solde débiteur du compte et du solde des prêts.
A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite de voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
* la somme de 19 550,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du compte,
* la somme de 6302,60 € outre intérêts au taux de 3.25% à compter du 30 octobre 2024 au titre du prêt n° 73144058467,
* la somme de 7491,53 € outre intérêts au taux de 3.80% à compter du 30 octobre 2024 au titre du prêt n° 73147965477,
* la somme de 27 477,49 € outre intérêts au taux de 4.80 % au titre du prêt n° 73150798465,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle a parfaitement vérifié la solvabilité des emprunteurs dont les ressources étaient très élevées au moment des prêts et leur permettaient sans difficulté de les assumer.
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur et Madame [H] sollicitent de voir :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la demanderesse à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice,
— à titre subsidiaire, leur accorder un report de deux ans, sans intérêts et avec imputation des paiements par priorité sur le capital, et sans inscription au FICP.
Ils font notamment valoir :
— que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil, en n’attirant pas leur attention sur les risques des crédits et en ne vérifiant pas suffisamment leur solvabilité,
— qu’outre la déchéance du droit aux intérêts, le préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu’ils ont subi doit être réparé.
MOTIFS
— Sur les sommes dues au titre des prêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [I] [R], Madame [P] [M] épouse [D] et Monsieur [Z] [D], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite pour les deux premiers crédits n’est pas signée et celle produite pour le troisième n’est pas signée de manière distincte du contrat de crédit lui-même, et la demanderesse ne verse par ailleurs aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche aux emprunteurs ainsi qu’ils ont pu le reconnaître en signant une clause type ;
Qu’elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts concernant les trois crédits ;
Attendu au surplus qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne justifie pas avoir vérifié de manière pertinente les ressources déclarées par les emprunteurs lors de la souscription du troisième prêt, se contentant des avis d’imposition de 2020 et 2021 et de leurs propres indications ;
Qu’elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts de ce chef également s’agissant du troisième crédit ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, pour le crédit n° 73144058467, compte tenu du capital emprunté de 10 000 € et des paiements faits à hauteur de 5391,94 €, Monsieur et Madame [H] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le contrat, au paiement de la somme de 4608,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Qu’ainsi, pour le crédit n° 73147965477, compte tenu du capital emprunté de 10 000 € et des paiements faits à hauteur de 4083,98 €, Monsieur et Madame [H] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le contrat, au paiement de la somme de 5916,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Qu’enfin, pour le crédit n° 73150798645, compte tenu du capital emprunté de 29 000 € et des paiements faits à hauteur de 6700,14 €, Monsieur et Madame [H] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le contrat, au paiement de la somme de 22 299,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues au titre du solde du compte bancaire
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce,le compte bancaire présente un solde débiteur excédant le découvert autorisé depuis le 12 février 2024, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture, sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse de ce qu’elle a saisi les débiteurs d’une nouvelle offre de crédit ;
Que la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 12 février 2024 sur le compte et représentant la somme de 714,26 € ;
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame [H] seront condamnés, solidairement s’agissant d’un compte joint, au paiement de la somme de 18 835,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Attendu que l’établissement de crédit est tenu, à l’égard des emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de ces derniers ;
Qu’ainsi le banquier est tenu de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes pour apprécier s’il existe un risque d’endettement excessif et mettre alors en garde les emprunteurs contre ce risque ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2020 et 2021 que Monsieur et Madame [H] bénéficiaient, lors de la souscription des deux premiers prêts, de revenus annuels de plus de 85 000 €, ce qui leur permettait largement d’assumer les échéances mensuelles, s’élevant au total à 471 € ;
Que les revenus qu’ils ont déclarés lors de la souscription du troisième prêt étaient conformes aux précédents avis d’imposition, puisqu’ils s’élevaient à 6876 € par mois, soit environ 82 000 € par an ;
Qu’ainsi, même le troisième crédit, dont les échéances mensuelles étaient de 505 €, n’était pas excessif, leur endettement global représentant moins d’un sixième de leurs ressources dont les défendeurs ne prétendent d’ailleurs pas qu’elles étaient moindres que celles déclarées ;
Que dès lors, la demanderesse n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame [H] ;
Que la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [H] fondée sur un manquement au devoir de mise en garde sera donc rejetée ;
Attendu par ailleurs que si la demanderesse a manqué à son obligation de vérification pertinente et suffisante de la solvabilité des emprunteurs pour l’un des crédits, comme le lui impose l’article L. 312-16 du code de la consommation, ou a manqué à son devoir d’information prévu par les dispositions de l’article L. 312-12 du même code, ces manquements sont déjà sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation ;
Que Monsieur et Madame [H] ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la déchéance du droit aux intérêts ;
Que leur demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement au devoir de vérification de la solvabilité ou ou devoir d’information ne peut donc qu’être rejetée ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que compte tenu de l’ampleur des dettes, de l’absence de proposition concrète de réglement et de l’absence de tout paiement depuis la mise en demeure, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande de délais de paiement et de leurs demandes subséquentes ;
Que par ailleurs, rien ne justifie que les incidents de paiement dont ils sont les auteurs ne soient pas inscrits au FICP ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur et Madame [H], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que l’équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts et frais concernant le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] de Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] solidairement à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 18 835,75 € (DIX HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
DIT que la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n° 731144058467, le prêt n° 73147965477 et le prêt n° 73150798645 consentis à Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] solidairement à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 4608,06 € (QUATRE MILLE SIX CENT HUIT EUROS ET SIX CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du solde du prêt n° 73144058467 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] solidairement à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 5916,02 € (CINQ MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET DEUX CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du solde du prêt n° 73147965477 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] solidairement à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 22 299,86 € (VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 au titre du solde du prêt n° 73150798645 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour l’ensemble des condamnations ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] de leur demande de délais de paiement et des modalités subséquentes à de tels délais ;
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] de leur demande tendant à écarter l’inscription au FICP ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] et Madame [U] [H] née [N] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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