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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VWY
MINUTE N°2025/ 618
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 novembre 2025
[P] [N]
c/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Monsieur [P] [N]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [V]
née le 18 Avril 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et mise en délibéré au 21 octobre 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er juillet 2023 avec effet le même jour, Monsieur [P] [N] a donné à bail à Madame [H] [V] un bien meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5], à [Localité 9] pour un loyer mensuel initial de 430 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [N], selon acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 a fait signifier à Madame [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3234 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] a assigné Madame [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [H] [V] au paiement de la somme de 3354 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mai 2024, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [P] [N], actualise la dette à hauteur de 3886 € et indique que la locataire a quitté le logement le 1er août 2025 et qu’il se désiste de ses demandes d’expulsion.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [H] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, prorogée au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé prend acte du désistement Monsieur [P] [N] de sa demande d’expulsion.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 16 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [N] justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 3 janvier 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [P] [N] apparaît recevable.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [P] [N] produit un décompte démontrant que Madame [H] [V] restait lui devoir la somme de 3486 € à la date du 1er août 2025 après déduction de la somme de 400 €, en réparation de la porte d’entrée.
Madame [H] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
Toutefois Monsieur [P] [N] ne produit aucun élément (état des lieux d’entrées et de sortie, facture) permettant d’établir l’état de la porte d’entrée ni le montant nécessaire à sa réparation de sorte que se demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, Madame [H] [V] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3486 € au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [V], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [P] [N] de ses demandes d’expulsion.
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [H] [V] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 3486 € (trois mille quatre cent quatre-vingt-six euros) arrêtée au 1er août 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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