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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCLT
N° : 1/MM
QPC déposée le :
17 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
rendue le 16 décembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME DE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0100
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], en qualité de directeur de publication du site internet “www.assemblee-nationale.fr”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS – #J0135
DÉBATS
A l’audience du17 octobre 2025 , tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2025, l’association Notre-Dame de [Adresse 5] (« l’association ») a fait assigner [Y] [D] devant le juge des référés, afin de le voir condamner à publier sur le site internet de l’Assemblée nationale un droit de réponse, suite à la publication sur ce même site le 24 mars 2025 d’une publication intitulée « Compte rendu de réunion n°33 – Commission des affaires culturelles et de l’éducation » dans laquelle elle est citée.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience le 17 octobre 2025, l’association expose regrouper des laïcs et les religieux de la communauté catholique Sainte-Croix de [Adresse 5], afin notamment d’assurer l’éducation d’enfants confiés par leurs familles. Elle exploite notamment un village d’enfants.
Elle indique que le 19 février 2025, la commission des affaires culturelle et de l’éducation de l’Assemblée nationale s’est dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête, conformément à l’article 5 ter de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958. Cette commission d’enquête parlementaire a auditionné [L] [S], dans le cadre d’une table ronde réunissant des représentants d’un collectif de victimes le 20 mars 2025. Cette audition a notamment été diffusée en direct sur la chaîne télévisée LCP. Le 24 mars 2025 , une publication intitulée « Compte rendu de réunion n°33 – Commission des affaires culturelles et de l’éducation » a été mise en ligne sur le site internet www.assemblée-nationale.fr et contient la retranscription de l’audition du 20 mars 2025.
Par courrier du 19 mai 2025, la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a refusé l’audition d’un responsable de l’association.
Dans ce contexte, l’association a transmis une demande de publication d’un droit de réponse à la publication, adressée le 13 juin 2025 au directeur de publication du site internet de l’Assemblée nationale, [Y] [D].
En l’absence de publication de la réponse, elle a saisi le juge des référés d’une demande d’insertion forcée d’un droit de réponse.
Par écrit distinct déposé à l’audience le 17 octobre 2025, l’association demande au juge des référés de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article 6 III alinéa 5 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont-elles contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles limitent l’initiative des poursuites du délit de témoignage mensonger fait sous serment aux seuls président de la commission et bureau de l’assemblée, privant ainsi toute personne mensongèrement mise en cause devant une commission parlementaire d’enquête de son droit à un recours juridictionnel effectif ? »
ainsi que d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure.
L’association expose que l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, reconnaît le droit d’accès au juge, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Or le cinquième alinéa de l’article 6 III de l’ordonnance du 17 novembre 1958 limite l’initiative des poursuites devant une commission d’enquête parlementaire.
Elle souligne en l’espèce que [L] [S] a tenu des propos mensongers à son encontre devant cette commission. La présidente de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale a refusé d’exercer des poursuites à son encontre et la présidente de l’Assemblée nationale a refusé de saisir le bureau de l’Assemblée à cette fin. Ainsi confrontée à un déni de justice et à l’impossibilité d’agir par la voie pénale, l’Association a sollicité l’insertion du droit de réponse litigieux, seule voie lui restant ouverte. Elle estime par conséquent que ces dispositions sont applicables au présent litige.
L’Association souligne le caractère sérieux de la question posée, le principe de séparation des pouvoirs ne justifiant pas dans cette hypothèse d’empêcher le ministère public d’exercer librement l’action publique.
Elle relève enfin que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la constitutionnalité de l’article 6 III de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
En réponse et à l’audience, [Y] [D] s’oppose à la transmission de la question. Il indique que le lien entre la question et le litige est indirect et que le principe de séparation des pouvoirs fait obstacle à toute question.
Le ministère public a indiqué le 23 octobre 2025 s’en rapporter sur la transmission de la question.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 5ème alinéa du III de l’article 6 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, modifié à plusieurs reprises et existant depuis son introduction par l’article 2 de la loi 77-807 du 19 juillet 1977, modifiant l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Cette disposition est ainsi rédigée :
« Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée ».
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, il est constant que le cinquième alinéa du III de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
L’existence d’un éventuel faux témoignage devant la commission parlementaire et l’impossibilité pour l’Association d’engager une action pénale à l’encontre de la personne ayant tenu les propos argués de faux est toutefois sans lien avec la solution du litige.
La présente instance a pour objet l’insertion d’un droit de réponse de l’Association sur le site internet de l’Assemblée nationale. Pour statuer sur ce litige, le juge des référés aura en effet à examiner si l’immunité édictée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, soulevée en défense, a vocation à s’appliquer en l’espèce. Il pourrait être amenée à examiner si les conditions prévues par l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, par son décret d’application et par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 auquel cette disposition renvoie sont réunies. Il n’aurait pas pour cela à examiner le contenu du rapport, au-delà de la seule mention de l’Association dans le rapport, ni à faire application du cinquième alinéa du III de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
La disposition litigieuse, invoquée uniquement en demande pour expliquer les raisons de la demande d’insertion du droit de réponse, ne constitue donc pas le fondement des demandes et ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences sur la solution du litige. Elle n’est donc pas applicable au litige.
La demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver au fond les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Disons n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Disons que la présente décision sera transmise par le greffe, sous forme électronique, au Conseil constitutionnel, en application de l’article 5 du décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Benoit CHAMOUARD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2022-1317 du 13 octobre 2022
- Code de procédure civile
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