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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3H
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [H] [D] et Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision prise par la [6]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [T] [F], [X] [Z]
Née le 02/02/1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 11]
non comparant, représenté par Maître LHERITIER Françoix Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
non comparant, représenté par Maître LHERITIER Françoix Xavier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Société [9]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [12]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [5]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, [T] [Z] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 29 novembre 2024, [H] [D] et [G] [D] ont contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 14 novembre 2024 au profit de [T] [Z].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, [H] [D] et [G] [D] s’opposent à la recevabilité du dossier de [T] [Z] en faisant valoir que celle-ci n’est pas de bonne foi. A cet égard, [H] [D] et [G] [D]expliquent notamment que [T] [Z] a aggravé son endettement en ne s’acquittant pas de son loyer depuis le mois de janvier 2024 (à l’exception de la somme de 250 euros versée en juillet 2024).
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
[T] [Z] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et du décompte produit par les consorts [D] que [T] [Z] n’a effectué qu’un seul versement de 250 euros au titre du loyer depuis le mois de janvier 2024. Ainsi, il s’en déduit que [T] [Z] a aggravé son passif locatif depuis le dépôt de son dossier de surendettement au mois de septembre 2024 (y compris après la décision de recevabilité en novembre 2024). A cet égard, il convient de préciser que si la Commission de Surendettement indique que [T] [Z] ne perçoit aucune ressource, il ressort des relevés de compte de la débitrice et de sa déclaration de surendettement que celle-ci perçoit des indemnités journalières depuis le 23 novembre 2023. En tout état de cause, si les faibles ressources du débiteur apparaissent susceptibles d’expliquer une part d’impayés, il n’en demeure pas moins qu’elles ne justifient pas une abstention totale de paiement d’une dette pourtant prioritaire.
Il en résulte de ce qui précède que [T] [Z] a aggravé son endettement en ne payant pas ses charges courantes. Ainsi, la mauvaise foi apparaît caractérisée et exclut nécessairement [T] [Z] de tout bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [T] [Z] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que [T] [Z] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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