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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 23/00745 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN63
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [T], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.S. [5] a été affiliée auprès de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES [4] ([10]) des Pays de la [Localité 6] en tant qu’employeur de personnel salarié du 1er décembre 2019 au 17 mai 2024 dans le cadre du dispositif Titre Emploi Service Entreprise.
A ce titre, elle doit déclarer et régler chaque mois le montant des cotisations et contributions sociales calculées sur les rémunérations versées aux salariés.
Ne s’étant pas acquittée des sommes dues, l'[11] de la [Localité 6] a émis le 2 mai 2023 une mise en demeure, notifiée à la société [5] le 4 mai 2023, portant sur des cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2022, et de janvier et février 2023, pour un montant de 47.281 €.
A défaut de règlement, l'[12] a émis le 19 juillet 2023 une contrainte qui a été signifiée à la société [5] le 21 juillet 2023 pour le même montant.
Par courrier recommandé expédié le 6 août 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, aux fins de la voir annuler.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2025, aux fins de citation de la société [5] en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, l'[9] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais non-fondée l’opposition formée par la S.A.S. [5] à la contrainte éditée le 19 juillet 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 21 juillet 2023 ;
— Valider la contrainte éditée le 19 juillet 2023 et signifiée par voie d’huissier de justice le 21 juillet 2023 à l’encontre de la S.A.S. [5] ;
— Condamner la S.A.S. [5] au paiement de la somme globale de 47.281 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner la S.A.S. [5] au paiement de la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de la contrainte du 19 juillet 2023 ;
— Rejeter toutes les demandes formées par la S.A.S. [5].
Elle soutient que l’acte de signification de la contrainte est régulier puisque comportant toutes les références requises, lesquelles sont identiques à celles figurant sur la mise en demeure, ainsi que le montant de la somme réclamée.
Par ailleurs, aucune erreur n’a été commise dans l’adresse du tribunal judiciaire de Nantes puisque c’est bien celle du greffe du pôle social qui a été indiquée.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte est régulière, la jurisprudence admettant que les éléments relatifs à la nature, au montant et à la période puissent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable.
Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve du caractère erroné de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 mai 2023 précise le motif de mise en recouvrement, à savoir « Rejet du titre de paiement par la banque », la nature des sommes réclamées (Régime général – Cotisations de sécurité sociale, assurance chômage et la retenue à la source), ainsi que les montants et les périodes visées.
La contrainte du 19 juillet 2023 reprend à l’identique toutes ces indications, permettant à la société [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle rappelle enfin que le paiement des cotisations et contributions sociales relève d’une procédure déclarative : l’employeur voit en effet ses charges sociales calculées à partir des déclarations qu’il a lui-même effectuées.
La S.A.S. [5] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 16 octobre 2024.
Le pli n’ayant pas été réclamé, la société [5] a été citée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à la demande de l’URSSAF, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, remis à étude.
La société [5] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la société [5], opposante à la contrainte émise le 19 juillet 2023 qui lui a été signifiée le 21 juillet 2023, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’elle a elle-même engagée et ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 6].
La contrainte délivrée le 19 juillet 2023 sera donc validée pour un montant de 47.281 € et la société [5] sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle sera également condamnée aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 73,48 € selon l’acte de signification produit, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
La société [5] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de citation pour la présente audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 19 juillet 2023 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 6] à l’encontre de la S.A.S. [5] pour un montant de 47.281 € ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à l'[9] la somme de 47.281 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de citation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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