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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW43
N° dossier BDF 000124042023
DEMANDEUR :
[18]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [U] [X], juriste, muni d’un pouvoir – comparant
DEFENDEURS :
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante
INVESTCAPITAL
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
SGC [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
[14]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non représenté
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Madame [E] [V] a déposé le 29 août 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 22 octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [18] le 30 janvier 2025.
Par courrier recommandé expédié le 4 février 2025, [18] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle, [18], représentée par Monsieur [U] [X], fondé de pouvoir, sollicite l’infirmation du rétablissement personnel. Il indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le bilan financier de la commission de surendettement est différent de celui du bailleur. Il précise que les ressources sont estimées à 1373 euros pour des charges à 1805 euros alors que dans le cadre d’une demande de logement le 21 janvier 2025, la locataire a déclaré 1567 euros de ressources outre 261 euros d’aide pour le logement. Il rappelle que les charges de logement et le chauffage sont en réalité de 341 euros et non 470 euros comme retenu par la commission, permettant de dégager une capacité de remboursement.
Madame [E] [V] comparaît à l’audience et expose avoir été licenciée en juin 2025, percevoir 456 euros de revenu de solidarité active, outre 151 euros d’allocations familiales, 196 euros de PAJE, des APL pour 261 euros, 398 euros de pension alimentaire et 102 euros de prime d’activité. Elle indique qu’elle aura un total de 1566 euros le mois suivant l’audience. Elle rappelle qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle paie 70 euros de crèche et 55 euros de cantine.
Les autres créanciers de Madame [E] [V] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [18] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [17] lui a été notifiée le 30 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Madame [E] [V] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1373 euros, correspondant à 231 d’APL, 193 d’autres ressources, 149 euros de prestations familiales et 800 euros de salaire.
A l’audience et en cours de délibéré, Madame [E] [V] a qui il a été demandé de produire des éléments justificatif n’apporte aucun élément. Il ressort de la demande de logement social déposée par la débitrice à son bailleur qu’elle indique percevoir des revenus de 776 euros au titre d’un salaire, 148 euros d’allocations familiales, 448 euros d’allocation journalière de présence parentale et 193 euros d’allocation PAJE. Il ressort du relevé de compte locatif qu’elle touche en outre 260,97 euros d’aide pour le logement ou 54,39 euros de RLS.
Si Madame indique avoir perdu son emploi et ne percevoir que le RSA en lieu et place de son salaire, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Ainsi, les ressources de Madame [E] [V] doivent être évaluées à l’audience à 1732,36.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1805, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne seule avec deux enfants à charges d’un montant total de 1472 euros, une somme de 70 euros pour les enfants et 263 euros de loyer.
A cet égard, il ressort de l’avis de paiement du loyer du mois de septembre que le débiteur règle désormais un loyer mensuel de 395,42 euros, comprenant la provision de l’énergie, le chauffage et l’eau chaude, hors charges déjà incluses dans les barèmes appliqués. En outre, il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule avec deux enfants pour l’année 2025 à hauteur de 1074 euros outre 205 euros pour le forfait habitation. Il convient de reprendre les 70 euros concernant les enfants pris en compte par la commission si bien que les charges de Madame [E] [V] doivent être évaluées à l’audience à 1744,42 euros.
Dans cette mesure, la situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. En outre, la mise en place d’un plan d’apurement n’est pas envisageable.
Madame [E] [V] ne dispose enfin d’aucun patrimoine ni biens autres que meublants dont le prix de cession pourrait être supérieur aux frais d’une éventuelle liquidation.
En conséquence et au regard du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les éventuels dépens seront supportés par [18].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation de [18],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [V] ,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, de celles mentionnées à l’article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
DIT que l’effacement porte sur l’ensemble des dettes nées au jour de la présente décision et notamment celles arrêtées par la commission de surendettement et celle de [18],
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [13] par le greffe en vue de l’inscription du débiteur au Fichier National des Incidents de Paiement ([19]),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de [18],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la [17].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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