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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01493 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKK
AFFAIRE :
M. [S] [X] (Me Neila MAHJOUB)
C/
S.A.S. AMV ASSURANCE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. AMV ASSURANCE
Immatriculée au RCS de BORDEUAX sous le n°B330 540 907,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[S] [X] est propriétaire d’un scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SAS AMV.
Le 16 août 2023, [S] [X] a été victime du vol de ce scooter.
La SAS AMV a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une déchéance de garantie.
*
Par acte en date du 08 janvier 2024, [S] [X] a assigné la SAS AMV aux fins aux d’obtenir :
— l’indemnisation du sinistre sous astreinte,
— les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, date de la déclaration de sinistre,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[S] [X] fait valoir :
— que l’erreur sur la date du vol résultait d’une confusion involontaire,
— qu’il avait pensé que le garagiste était venu récupérer le scooter avec une dépanneuse après un accident de la circulation survenu le 11 août 2023, ce qui expliquait qu’il avait les clés en sa possession,
— qu’il était de bonne foi,
— que les faits relatifs à l’accident de la circulation étaient sans incidence sur le sinistre VOL,
— qu’il n’y avait donc pas lieu à déchéance de garantie.
*
La SAS AMV conclut au débouté, faisant valoir en invoquant une déchéance de garantie :
— que [S] [X] avait déclaré un accident de la circulation le 11 août 2023,
— que les déclarations de [S] [X] n’étaient pas cohérentes notamment en ce qui concernait l’accident de la circulation,
— que [S] [X] avait déclaré à l’enquêteur privé qu’il s’était aperçu du vol le 15 août 2023 vers midi alors que dans le procès verbal de police il avait indiqué la date du 16 août 2023 à 9h00,
— que le tiers impliqué dans l’accident de la circulation était connu pour établir de faux constats.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du sinistre
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales prévoient :
En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les circonstances ou la conséquences d’un sinistre, l’Assuré sera déchu de son droit à garantie pour ce sinistre. L’assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont s’agit.
Le présent litige concerne le vol du scooter et non l’accident de la circulation survenu le 11 août 2023. Les remarques de la SAS AMV relatives à cet accident sont dès lors sans objet.
Dans le cadre de la plainte déposée auprès des services de police le 17 août 2023, [S] [X] a déclaré avoir constaté le vol le 16 août 2023 à 9h00. [S] [X] précise que le 15 août 2023 à 12h00, le scooter était toujours stationné devant le [Adresse 3]. La date du 16 août 2023 est reprise dans la déclaration de sinistre.
Dans l’attestation qu’il a rédigée à la demande de l’enquêteur de la SAS AMV, [S] [X] indique avoir constaté l’absence du scooter le 15 août 2023. [S] [X] précise qu’il avait pensé qu’un dépanneur était venu le chercher à la suite de l’accident du 11 août 2023.
Outre, l’erreur sur la date du vol, le fait qu’un dépanneur vienne chercher un véhicule sans en aviser le propriétaire et sans en obtenir les clés est dénué de toute logique alors qu’au surplus [S] [X] était en possession des clés de l’antivol équipant le scooter.
L’incohérence des déclarations de [S] [X] est de nature à caractériser sa mauvaise foi. Il sera dès lors fait droit à la demande de déchéance de garantie formée par la SAS AMV et [S] [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation du sinistre.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [S] [X] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [S] [X] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la SAS AMV la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [S] [X] à verser à la SAS AMV la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE [S] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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