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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 23/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/04793 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLB5
NAC : 78G 0A
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Monsieur [T] [J], Madame [A] [F], Monsieur [T] [C]
C/
Monsieur [B] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Monsieur [T] [J], Madame [A] [F], Monsieur [T] [C]
Monsieur [B] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné à [B] [D] de rétablir à ses frais l’accès ayant existé sur le côté sud-ouest de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 2] permettant à [T] [J], [T] [C] et [A] [F] d’accéder à leurs parcelles sous astreinte de 50 euros par jour de retard (trois mois maximum) passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, [T] [J], [T] [C] et [A] [F] ont assigné [B] [D] devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 août 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [T] [J], [T] [C] et [A] [F] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures et demandent au Juge de l’Exécution :
— de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 janvier 2023 et, par voie de conséquence, de condamner [B] [D] à leur verser la somme de 4.550 euros,
— d’assortir l’obligation mise à la charge de [B] [D] par jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 30 janvier 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— de condamner [B] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner [B] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que [B] [D] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par la décision du 30 janvier 2023. Dans ce contexte, [T] [J], [T] [C] et [A] [F] demandent la liquidation de l’astreinte à hauteur de 4.550 euros correspondant à une période de trois mois de retard conformément au jugement 30 janvier 2023.
En réponse aux moyens invoqués par [B] [D], ils font valoir que celui-ci n’établit ni l’existence de difficultés d’exécution ni celle d’une cause étrangère l’empêchant de se conformer au dispositif de la décision du 30 janvier 2023. En outre, [T] [J], [T] [C] et [A] [F] soulignent que [B] [D] évoque également des moyens relatifs au fond du litige (à savoir notamment la remise en cause de l’état d’enclave de leurs parcelles).
[B] [D], quant à lui, se prévaut de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de débouter [T] [J], [T] [C] et [A] [F] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, [B] [D] se prévaut, au visa de l’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de difficultés d’exécution et d’une cause étrangère. Ainsi, en premier lieu, il explique que le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand s’est limité à homologuer le rapport d’expertise et ce alors même que celui-ci est contestable aussi bien sur le fond que sur la forme. En second lieu, [B] [D] estime qu’il n’a pas la possibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge par la décision du 30 janvier 2023 en raison de l’existence d’une cause étrangère (à savoir la présence d’un drain situé le long de la parcelle AV[Cadastre 2]).
Par ailleurs, [B] [D] fait valoir que les parcelles AV[Cadastre 7] et AV[Cadastre 8] ne sont pas enclavées et que, compte tenu de cet état de fait, les demandeurs n’ont aucun grief en lien avec l’inexécution de la décision de justice.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 30 janvier 2023 a été signifiée le 16 février 2023 et que l’astreinte mentionnée au dispositif de cette décision a démarré à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date soit le 17 mars 2023. En outre, il convient de rappeler que le délai maximum de cette astreinte avait été fixé à trois mois par le jugement du 30 janvier 2023 de sorte que l’astreinte provisoire a expiré le 17 juin 2023.
En ce qui concerne l’exécution de cette obligation, il est important de rappeler que la charge de la preuve d’une obligation de faire repose sur le débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte. Or, dans le cadre du présent dossier, il y a lieu de constater que [B] [D] ne justifie pas avoir respecté le dispositif de l’ordonnance susmentionnée.
En ce qui concerne l’existence d’une cause étrangère (à savoir la présence d’un drain situé le long de la parcelle AV[Cadastre 2]), il convient de noter que celle-ci n’est pas suffisamment établie étant donné que le procès-verbal de constat du 12 juillet 2021 se borne à retranscrire les propos de [B] [D] en ce qui concerne l’existence d’un drain. Au demeurant, il apparait que [B] [D] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ce drain ferait obstacle à l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le dispositif de la décision du 30 janvier 2023.
En ce qui concerne la contestation de l’état d’enclave des parcelles AV[Cadastre 7] à AV[Cadastre 8], il n’est pas contestable que cette problématique constitue une question de fond et que celle-ci a été tranchée par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand dans son jugement du 30 janvier 2023. Or, il convient de rappeler que le Juge de l’Exécution n’est, en principe, pas compétent pour trancher une question relevant du fond et ce, a fortiori, lorsqu’une juridiction de première instance s’est prononcée sur celle-ci. En effet, sur ce dernier point, il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas au Juge de l’Exécution de remettre en cause le contenu d’une décision de première instance. En tout état de cause, il convient de relever que [B] [D] a été condamné à rétablir à ses frais l’accès ayant existé sur le côté sud-ouest de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 2]. Compte tenu de cet élément, il s’en déduit que l’état d’enclave des parcelles AV[Cadastre 7] à AV[Cadastre 8] n’est susceptible de constituer ni une difficulté d’exécution ni une cause étrangère empêchant l’exécution de l’obligation mise à la charge de [B] [D]. En outre, contrairement à ce que soutient [B] [D], le moyen tiré de l’absence de grief lié à l’inexécution d’une décision de justice assortie d’une astreinte est totalement inopérant en ce qu’aucun texte ne prévoit qu’un tel critère permettrait de modérer ou de supprimer une astreinte.
En ce qui concerne les difficultés d’exécution invoquées par [B] [D] en lien avec le rapport d’expertise et le jugement du 30 janvier 2023, il apparait qu’un tel moyen n’est pas en lien avec une quelconque difficulté d’exécution de l’obligation mise à la charge de [B] [D]. Ainsi, il y a lieu de constater que ce moyen s’apparente, en réalité, à une remise en cause du dispositif de la décision du 30 janvier 2023 par l’intermédiaire d’une critique du rapport d’expertise et que, comme il l’a été expliqué précédemment, le Juge de l’Exécution n’a pas qualité pour remettre en cause une décision de première instance.
Dans ces conditions, il convient de procéder à la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 17 mars 2023 au 17 juin 2023 (quatre-vingt-treize jours) selon les modalités prévues par la décision du 30 janvier 2023 (50 euros par jour de retard). Toutefois, les demandeurs ayant sollicité la somme de 4.550 euros, il convient de limiter la liquidation de l’astreinte à ce montant.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte pour un montant de 4.550 euros pour la période de trois mois prévue au dispositif du jugement du 30 janvier 2023.
II ) Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il apparaît que l’astreinte ordonnée initialement n’a pas permis l’exécution pleine et entière de l’obligation mise à la charge de [B] [D]. Dès lors, afin de mieux l’inciter à exécuter les décisions en cause, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard pour un délai de quatre-vingt-dix jours qui débutera à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[B] [D], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [B] [D] sera également condamné à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de [B] [D] par jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 30 janvier 2023 à la somme de 4.550 euros pour la période ayant couru du 17 mars 2023 au 17 juin 2023,
CONDAMNE en tant que de besoin [B] [D] à payer cette somme à [T] [J], [T] [C] et [A] [F],
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de [B] [D] par jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 30 janvier 2023 de rétablir à ses frais l’accès ayant existé sur le côté sud-ouest de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 2] permettant à [T] [J], [T] [C] et [A] [F] d’accéder à leurs parcelles d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de quatre-vingt-dix jours qui débutera à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
CONDAMNE [B] [D] à verser à [T] [J], [T] [C] et [A] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [B] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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