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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJW
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [H] NEE [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Laurence DE SANTI + 1 ccc à M et Mme [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2020, la société SOGEFINANCEMENT à laquelle la société FRANFINANCE vient aux droits a consenti à M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] un crédit en capital de 24 246 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4, 75 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 339, 85 euros, hors assurance.
Selon avenant signé le 29 avril 2021, M. et Mme [H] ont obtenu un réaménagement de crédit selon un solde de 23 395, 40 euros devant être remboursé en 93 mensualité de 361, 55 euros assurance comprise, à compter du 3 juillet 2021 et selon un TAEG de 4,85 %.
La société SOGEFINANCEMENT a adressé à M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 19 octobre 2024 à M. [T] [H] et Mme [O] [H].
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat et fait signifier une sommation de payer à M. et Mme [H] le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 17 853, 24 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 75 % à compter de 14 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société FRANFINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H], régulièrement assigné à personne et à domicile pour M. [H] et à l’étude de l’huissier pour Mme [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 août 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 1er août 2024 et que l’assignation a été signifiée le 26 février 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société FRANFINANCE, qui a fait parvenir à M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] une demande de règlement des échéances impayées notifiée le 19 octobre 2024 à M. [T] [H] et Mme [O] [H], restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 8 août 2020, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du contrat de crédit et de l’historique de compte que la créance de la société FRAFINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 24 246 €
➢moins les versements réalisés : 15121,76
soit un total restant dû de 9 124, 24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner le M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] au paiement de la somme de total de 9 124, 24 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] le 8 août 2020, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 124, 24 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 26 février 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [O] [R] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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