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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 janv. 2026, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN7L
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [H] [J]
Assesseur salarié : M. [R] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 septembre 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [5] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Suivant lettre d’observations du 19 novembre 2020, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 126.570 euros se décomposant comme suit :
forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : crédit de 1.778 eurosfrais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacements : 128.348 euros.prise en charge par l’employeur de contraventions : mise en conformité pour l’avenir
Par courrier du 12 janvier 2021, la société SAS [5] a fait valoir ses observations sur le second motif de redressement, à savoir sur les indemnités de grands déplacements.
Par courrier du 28 janvier 2021, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu en maintenant tant le principe que le montant du redressement.
Par la suite, une mise en demeure datée du 08 avril 2021 a été adressée à la société SAS [5], l’URSSAF réclamant le paiement de 139.207,00 euros dont 126.570,00 euros de cotisations et contributions sociales et 12.637,00 euros de majoration de retard.
Le 17 mai 2021, la société SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] afin de contester le redressement. Lors de sa séance du 12 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société SAS [5]. La décision a été notifiée à la société par courrier daté du 12 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 septembre 2023, la société SAS [5] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SAS [5] demande au tribunal de :
Dire et juger que la lettre d’iobservations est insuffisamment motivée ;Dire et juger que la liste des pièces consultées est imprécise ;Dire et juger que la lettre d’observations est entachée de nullité ;Prononcer l’annulation de la procédure subséquente ;Prononcer l’annulation de la mise en demeure mise à la charge de la société [5] ;Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner l’URSSAF au paiement à la société [5] de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°2), l’URSSAF [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
Ecarter des débats les pièces adverses n°7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.32, 8.37, 8.38, 8.41, 8.43 ; Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [5] à régler à l'[14] la somme de 139.207 euros conformément à la mise en demeure du 8 avril 2021 outre majorations de retard complémentaires ; Condamner la société [5] à régler à l'[14] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande visant à écarter des débats plusieurs pièces produites par la société requérante
Il est de jurisprudence constante que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (Civ. 2ème, 27 novembre 2014, n°13-23.320 ; Civ. 2ème, 24 novembre 2016, n°15-20.493 ; Civ. 2ème, 19 décembre 2019, n°18-22.912) ou que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (Civ. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-19.395).
Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et l’irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n’est pas contraire aux principes généraux du droit à un procès équitable (CA [Localité 8], 20 mai 2025 n°23-03.519).
En effet, si le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur. Il en résulte que pour remettre en cause le bien-fondé d’un chef de redressement, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. (Civ. 2ème, 04 sept. 2025, n°22-17.437).
Ainsi, la juridiction doit écarter les documents produits postérieurement à la période contradictoire pour analyser le bien fondé du redressement.
Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (Civ. 2ème, 24 novembre 2016, n°15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (Civ. 2ème, 07 janvier 2021, n°19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (Civ. 2ème, 14 mars 2019, n°17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (Civ. 2ème, 09 novembre 2017, n°16-25.690).
En l’espèce, l’URSSAF soutient qu’aucune pièce ne peut être versée aux débats devant la commission de recours amiable ou le tribunal par le cotisant après la période contradictoire de contrôle définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF sollicite pour cette raison que soit écartées des débats les pièces n°7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.32, 8.37, 8.38, 8.41, 8.43 produites par la société requérante.
La société s’y oppose faisant valoir que les documents litigieux ont été produits pendant la phase de contrôle à l’inspecteur, et qu’ils ont d’ailleurs la même date d’émission que ceux pris en compte par l’URSSAF, sans toutefois pouvoir le démontrer.
Dans ses observations du 12 janvier 2021, la société se borne à prétendre avoir toujours produit « tous les justificatifs demandés » et plus précisément la « localisation géographique des chantiers » sans évoquer explicitement les factures de télépéage ni celles des hôtels dans lesquels auraient séjourné ses salariés.
Il résulte de la lettre d’observations que les documents consultés par l’inspecteur lors du contrôle sont les suivants :
DADS/DSN et tableaux récapitulatifs annuelsRécapitulatifs annuels de paieEtat annuels des charges socialesBulletins de paie (non exhaustifs)Pièces justificatives de frais de déplacements (non exhaustives)Grands livres généraux/fichiers FEC (extraits de comptes)Justificatifs comptables (non exhaustifs)Extrait d’inscription au RC et/ou RM.
Dans le corps de la lettre d’observations, l’inspecteur précise qu'« une quinzaine de relevés télépéages couvrant les 3 années contrôlées ont été transmis par la société, ainsi que plusieurs notes d’hôtels afin de justifier de sa pratique en matière de remboursement de frais de déplacement ».
L’URSSAF rappelle que les relevés de télépéages et notes d’hôtels lui ont tous été transmis le 09 octobre 2020 par le cabinet comptable de la société demanderesse et qu’elle les a reproduits en annexe de sa réponse du 28 janvier 2021.
Force est de constater que les pièces litigieuses n’y figurent pas.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la lettre d’observations qui intervient à l’issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l’entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents, jusqu’à la notification de la mise en demeure qu’elle pourra ainsi utilement contester devant la commission de recours amiable. L’ensemble du processus entre l’avis de contrôle et la délivrance de la mise en demeure s’étend ainsi sur plusieurs mois, et la société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter si elle l’estime indispensable une prolongation de la période contradictoire.
Or, la société n’a pas usé de ces facultés mais a seulement saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 08 avril 2021.
Pour l’ensemble de ces raisons, les pièces litigieuses susmentionnées devront être écartées des débats.
1/ Sur les moyens tirés des irrégularités de procédure
Sur le défaut de motivation de la lettre d’observations
En application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle qui mentionnent l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Cette formalité qui a pour but de sauvegarder les droits de la défense est suffisamment remplie lorsque l’intéressé a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l’agent de contrôle (Soc. 21 juin 1973 ; 27 mai 1993, n°90-14.311 ; 27 févr. 1997, n°95-16.133). Le redevable est valablement informé des bases forfaitaires du redressement lorsque celles-ci ont fait l’objet d’un arrêté ministériel publié (Soc. 27 mai 1993 susvisé).
Les mentions de la lettre d’observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.
Ni ce texte, ni aucun autre, ne prévoit que la lettre d’observations doit être motivée ou accompagnées d’annexes.
La lettre d’observations, si elle doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-15.317).
En l’espèce, la société reproche à l’URSSAF de ne pas avoir motivé suffisamment la lettre d’observations compte tenu de la méthode forfaitaire retenue sans en détailler le calcul, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les sommes retenues et de contester utilement le redressement. Elle argue que le contrôleur ne précise pas les justificatifs retenus, la période de l’année retenue afin de procéder à son échantillonnage, les trajets considérés comme étant justifiés, pour combien de salariés et surtout pour quelles raisons.
Par ailleurs, la société soutient que le tableau présenté comme étant une annexe à la lettre d’observations, sans lequel la lettre est incompréhensible, a été porté à sa connaissance pour la première fois seulement devant la présente juridiction.
Pour autant, à la lecture de la lettre d’observations, il appert que celle-ci comporte toutes les mentions nécessaires prévues par les textes applicables, en ce qu’elle mentionne l’objet du contrôle « application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [6] », les documents consultés, la période vérifiée du 01/01/2017 au 31/12/2019, la date de la fin du contrôle (19 novembre 2020), les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication des textes applicables, de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement (par chef, par année et total), et des éventuelles majorations et pénalités. Elle mentionne en outre à la société qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
De plus, contrairement à ce que soutient la société, la lettre d’observations précise explicitement « que le détail des calculs est joint en annexe » et fait état des bases de régularisation pour chacune des années contrôlées.
La société reconnaît en outre que le seul tableau joint en annexe selon elle à la lettre d’observations est celui intitulé « synthèse des régularisations : indemnités de grand déplacement de 80 € par jour » faisait ainsi état du détail des régularisations.
En tout état de cause, aucune disposition n’impose à l’URSSAF de produire le détail du calcul du redressement envisagé ni une annexe à la lettre d’observations.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la lettre d’observations comportait les tableaux utiles en annexe, l’ensemble des mentions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale et les explications nécessaires sur le chef de redressement contesté.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le défaut de précision des documents consultés dans la lettre d’observations
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« III.- A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
La lettre d’observations doit comporter l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur de recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Civ. 2ème, 24 juin 2021, n°20-10.136).
Le redressement doit être annulé pour violation des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale si la lettre d’observations ne contient pas l’indication des documents consultés lors du contrôle (Civ. 2ème, 06 juin 2024, n°22-16.180).
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés (Civ. 2ème, 09 janvier 2025, n°21-24.493).
Une circulaire énonce d’ailleurs que « S’agissant des documents consultés au cours du contrôle, compte tenu de leur diversité et de leur volume, il n’est pas envisageable d’en dresser une liste exhaustive. Toutefois, dans la perspective de devoir soutenir ultérieurement que l’organisme s’est prononcé en toute connaissance de cause, il est impératif que l’inspecteur du recouvrement apporte la plus grande précision à cette énumération afin que, lors d’un contrôle ultérieur, soient garantis à la fois les droits du cotisant et ceux de l’URSSAF en matière d’accord tacite. Notamment, lorsqu’il n’aura examiné qu’une partie des documents cités, il conviendra de mentionner par exemple les seules périodes vérifiées » (Circulaire DSS/SDFGSS/5 B nº 99-726 du 30 décembre 1999 relative aux modalités d’application du décret nº 99-434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d’amélioration des relations avec les cotisants).
En l’espèce, la société prétend qu’elle aurait fourni à l’inspecteur les factures de télépéages et d’hôtel correspondant aux pièces n°7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.32, 8.37, 8.38, 8.41, 8.43 en même temps que celles prises en compte par l’URSSAF et qui ne seraient pas reprises dans la liste des documents consultés.
Il résulte de la lettre d’observation que les documents consultés par l’inspecteur lors du contrôle sont les suivants :
DADS/DSN et tableaux récapitulatifs annuelsRécapitulatifs annuels de paieEtat annuels des charges socialesBulletins de paie (non exhaustifs)Pièces justificatives de frais de déplacements (non exhaustives)Grands livres généraux/fichiers FEC (extraits de comptes)Justificatifs comptables (non exhaustifs)Extrait d’inscription au RC et/ou RM
Dans le corps de la lettre d’observations, l’inspecteur précise qu'« une quinzaine de relevés télépéages couvrant les 3 années contrôlées ont été transmis par la société, ainsi que plusieurs notes d’hôtels afin de justifier de sa pratique en matière de remboursement de frais de déplacement ».
Dans la partie relative au chef de redressement, l’inspecteur du recouvrement a mentionné que « l’analyse des relevés de télépéages a révélé qu’en grande majorité, les déplacements sur les chantiers se font à la journée. Concernant les grands déplacements justifiés, l’analyse des notes d’hôtels et des relevés télépéages a révélé qu’aucun retour de déplacement des salariés ne s’était fait le samedi matin », ce qui tend à démontrer que toutes les pièces consultées sont répertoriées dans la lettre d’observations.
Plus encore, il résulte de ce qui précède que la société n’a pas justifié avoir produit les documents litigieux à l’inspecteur lors du contrôle, de sorte qu’il ne pouvait en dresser la liste dans la lettre d’observations.
En tout état de cause, l’URSSAF n’a commis aucune irrégularité dès lors que l’article R.243-59 précité n’exige pas de dresser une liste exhaustive des documents consultés.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la charge de la preuve
Les publications dans le BOSS sont opposables à l’administration, notamment aux [12], depuis le 1er avril 2021 (Arrêté du 30 mars 2021, NOR : PRMX2109772A ; Décret n°2021-353, 31 mars 2021, art. 1).
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que prévoit, dans sa version applicable ne la cause, que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, les [12] ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Cette disposition est d’interprétation restrictive, limitant ainsi le droit du cotisant de se prévaloir de ces circulaires et instructions de sécurité sociale. En effet, il est admis que « le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente » (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-19.066 ; Civ. 2ème, 14 févr. 2013 n°12-13.339 ; Civ. 2ème, 24 mai 2017 n°16-15.724 et 16-15.725).
En l’espèce, la société [5] reproche à l’URSSAF d’inverser la charge de la preuve alors que le Bulletin officiel de la sécurité social pose une présomption qui lui est opposable.
Il est constant que la présomption joue lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner sa résidence lorsque deux conditions sont remplies, à savoir que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au mois égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller ou retour).
Pour autant, le [7] indique lui-même au paragraphe 1270 que « les allocations forfaitaires perçues sont réputées être utilisées conformément à leur objet et couvrir des frais professionnels si elles ne dépassent pas les limites fixées par l’arrêté et que l’employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et que de ce fait il engage des frais de double résidence ».
Partant, contrairement à ce que prétend la société, et sans contredire la jurisprudence applicable en matière prud’homale qui interdit à l’employeur de solliciter de ses salariés les justificatifs permettant de connaître le montant des frais professionnels avancés alors que leur remboursement par l’employeur est forfaitaire (Soc, 10 octobre 2018, n°17-15.494), il appartient bien à l’employeur en cas de contrôle de justifier par tous moyens d’une part de l’impossibilité pour les salariés concernés de regagner leur domicile et, d’autre part, simplement de la réalité de l’engagement des frais supplémentaires.
Ainsi, la charge de la preuve de l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence et de l’engagement de frais supplémentaire de ce fait incombe à l’employeur.
Sur le mode de calcul et d’assiette des cotisations
Selon l’article R. 243-59-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa ».
En application de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I. — Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1o La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2o La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant ».
En l’espèce, la société remet en cause le recours à la méthode de la taxation forfaitaire visée par l’article R.243-59-4 et soutient que l’URSSAF aurait utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation sans respecter les dispositions de l’article R.243-59-2.
Pourtant, il ressort de la lettre d’observations qu’à aucun moment le contrôleur n’a utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation puisqu’il a demandé à la société de produire l’ensemble des justificatifs des frais de grand déplacement.
En outre, le recours à la méthode de taxation forfaitaire a été clairement indiquée dans la lettre d’observations.
La société requérante ne rapporte donc pas la preuve que l’URSSAF aurait utilisé la méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation lors du contrôle.
La société opère une confusion en affirmant que l’inspecteur aurait dû tenir compte des éléments tenus à disposition, alors précisément que ces éléments ont été estimés insuffisamment probants car elle n’a pas été en mesure de produire les pièces sollicitées (à savoir l’intégralité des chantiers effectués, les dates de début et fin de chaque chantier, les noms des salariés affectés, les jours de déplacements sur le chantier, et le ou les véhicules affectés aux chantiers).
Il ressort au contraire du courrier de réponse aux observations adressé par l’URSSAF le 28 janvier 2021 que l’inspecteur a répondu aux observations de la société en motivant les raisons pour lesquelles il estimait que les pièces produites ne permettaient pas de justifier des dépenses que la société n’avait pas soumises à cotisations sociales.
La société reconnait elle-même ne pas avoir été en mesure de solliciter les justificatifs d’hébergement auprès de ses salariés, lesquels prennent directement en charge leurs frais d’hébergement, au motif que la Cour de Cassation interdit une telle démarche et qu’elle « n’a été en mesure de récupérer qu’une toute petite fraction de ces justificatifs », lorsque les hôtels ont accepté de lui fournir un duplicata.
Ainsi, la méthode forfaitaire retenue est justifiée.
Il convient de relevé au surplus que l’URSSAF indique avoir laissé à la société le choix de retenir les factures les plus avantageuses pour procéder à la forfaitisation, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, les procédures de redressement et de recouvrement sont régulières et la société sera déboutée de ce moyen.
2/ Sur le bienfondé du redressement
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1 ° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les a/locations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
L’article 5 du même arrêté dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1 ° de l’article 3 du présent arrêté. (…)
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
En application de l’article 5, 4°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l’étranger, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.635).
En l’espèce, pour bénéficier de l’exonération, la société se borne à affirmer qu’elle n’a pas été en mesure de solliciter les justificatifs d’hébergement auprès de ses salariés, lesquels prennent directement en charge leurs frais d’hébergement, car la jurisprudence de la Cour de Cassation interdit une telle démarche et qu’elle « n’a été en mesure de récupérer qu’une toute petite fraction de ces justificatifs », lorsque les hôtels ont accepté de lui fournir un duplicata.
La juridiction ne remet aucunement en cause la réalité des chantiers réalisés à plus de 50 km ou 1h30 du lieu de résidence des salariés.
Pour autant, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisation afférente, la société sur qui pèse la charge de la preuve, doit justifier de l’impossibilité pour ses salariés de rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail pour chacun des chantiers et salariés concernés par la période de contrôle ou que les circonstances et les usages de la profession les y obligent.
Or, force est de constater que la société procède uniquement par voie d’affirmation et n’a pas fourni les éléments nécessaires à cette fin.
Par conséquent, le chef de redressement est confirmé pour son entier montant.
La société est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le redressement sera confirmé dans son ensemble.
Sur les demandes accessoires
La société, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces produites par la société n°7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.22, 8.23, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.32, 8.37, 8.38, 8.41, 8.43 ;
CONFIRME le redressement entrepris à l’encontre de la société SAS [5], objet de la lettre d’observations du 19 novembre 2020 et de la mise en demeure du 08 avril 2021 ;
CONDAMNE la société SAS [5] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 139.207 euros au titre du solde des sommes restant dues relativement au redressement de cotisations et contributions, majorations de retard incluses, notifié par mise en demeure du 08 avril 2021 ;
DÉBOUTE la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-353 du 31 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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