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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFK
du rôle général
[T] [Y]
[R] [K] épouse [Y]
c/
S.A.S. ERIDOME
Me Julie MASDEU
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— Me Julie MASDEU
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Julie MASDEU
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [R] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. ERIDOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 09 mai 2024, monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] ont confié à la société ERIDOME des travaux de rénovation complète d’une maison d’habitation située [Adresse 4], pour un montant total initial de 130 702,71 euros TTC.
Une facture de solde a été émise le 16 décembre 2024 pour la somme de 45 248,62 euros.
Les époux [Y] ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés. Ils ont en outre exprimé leur désaccord quant à la facturation finale dont ils ont estimé qu’elle comportait des travaux non prévus ni préalablement acceptés.
Par courrier du 30 décembre 2024, monsieur et madame [Y] ont mis en demeure la société ERIDOME d’avoir à reprendre l’ensemble des malfaçons avant le 14 janvier 2025.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 janvier 2025 par maître Vessiere-Cochelin.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 02 avril 2025, monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] ont assigné en référé la SAS ERIDOME afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 17 juin 2025 puis du 08 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS ERIDOME a sollicité à titre principal un complément de la mission de l’expert judiciaire et la condamnation solidaire de monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 45 248,62 euros TTC avec intérêts moratoires à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 03 juin 2025. A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir ordonner la consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 5] de la somme précitée, jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire ou une transaction intervienne entre les parties.
Au terme de leurs dernières prétentions, monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] ont maintenu leur demande d’expertise et ont conclu au débouté de la SAS ERIDOME de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [Y] produisent notamment :
un devis du 09 mai 2024une facture du 16 décembre 2024un procès-verbal de constat de maître Veissiere-Cochelin du 14 janvier 2025.
Il est constant que monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] ont confié à la société ERIDOME des travaux de rénovation complète d’une maison d’habitation située [Adresse 4], pour un montant total initial de 130 702,71 euros TTC.
En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés.
En effet, le commissaire de Justice dresse une liste exhaustive des désordres et malfaçons constatés et généralisés dans l’ensemble des pièces de la maison, à laquelle il annexe de nombreuses photographies.
A titre d’exemples, le commissaire de Justice relève notamment :
Buanderie : « Je constate que le plafond a été découpé de manière sommaire pour le passage de la tuyauterie et non repeint. Le pourtour de la trappe pour le linge est découpé sommairement. Les reprises d’enduit n’ont pas été poncées […] »
Garage : « Présence de éléments électriques de marque LEGRAND au lieu de la gamme Odace SCHNEIDER facturés. Une importante baie de brassage (60 cm de large, 50 cm de haut et 45 cm de profondeur) a été mise en place sur la cloison. La dimension importante de cette baie empêche de rentrer une voiture dans le garage […] »
Couloir : « Traces de peinture sur le carrelage […] plafond enduit peint, nombreux petits trous. Le sol carrelé est sale, traces de peinture et de joints […] »
Toilettes rez-de-chaussée : « […] la porte du placard sous le lave-main est montée du mauvais côté […] »
Salon : « […] Différence de niveau du sol avec la salle d’eau parentale ainsi que du parquet dans le salon, certaines lattes sont soulevées. Aspect laiteux du parquet, traces de peinture sur le parquet. Le parquet s’affaisse en plusieurs points de la pièce. Manque de joint. […] Traces de peinture […] »
Il poursuit en constatant d’autres désordres dans les diverses pièces de la maison qui correspondent à :
des traces de peinture, une découpe grossière des plinthes et de panneaux de bois, des joints non poncés, des défauts de pose des éléments, une absence de travaux préparatoires, une découpe irrégulière du carrelage et de la faïence, des fils électriques qui ne sont pas sous gaine.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, tenant compte du complément de mission sollicité par la défenderesse.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SAS ERIDOME sollicite à titre reconventionnel condamnation solidaire de monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] à lui payer la somme de 45 248,62 euros TTC avec intérêts moratoires à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 03 juin 2025 et, à titre subsidiaire, la consignation de ladite somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des avocats de [Localité 5].
Au soutien de sa demande, elle expose que les griefs allégués constituent des non-finitions mineures, voire des problèmes de nettoyage de chantier. Elle considère à ce titre que la retenue de la somme de 45 248,62 euros est disproportionnée et ne peut être justifiée par une exception d’inexécution.
Les époux [Y] opposent que les griefs ne sont en rien mineurs ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2025. Ils estiment en outre que la facturation émise et réclamée n’est pas conforme au seul devis accepté et que certains des postes facturés n’ont pas été exécutés.
En l’espèce, il apparaît que les époux [Y] ont d’ores et déjà réglé la somme totale de 86 834,39 euros au titre des travaux réalisés par la SAS ERIDOME.
Or, il résulte de ce qui précède que lesdits travaux sont affectés de désordres et non-conformités dont il reviendra à l’expert désigné d’apprécier l’étendue, et lesquels pourront justifier de procéder à des travaux de reprise.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que les demandeurs soulignent des incohérences de la facturation qui requiert un éclairage technique afin de dire si une régularisation est nécessaire.
En tout état de cause, les questions soulevées par les parties portant sur l’exécution de dispositions contractuelles relèvent d’un débat au fond et ne peuvent être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ces conditions, les demandes de provision se heurtent à l’existence de contestations sérieuses, de même que la demande de consignation.
Par conséquent, elles seront rejetées.
3/ Sur les frais
Les époux [Y], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [L]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [E] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de maître Veissiere-Cochelin du 14 janvier 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Chiffrer les travaux en plus-value, les travaux en moins-value entre le devis du 09 mai 2024 et la facture du 16 décembre 2024 ainsi que les travaux prévus et facturés mais non réalisés et rechercher si ces modifications ont fait l’objet de devis modificatif approuvé ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC (TROIS MILLE EUROS) avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE les demandes reconventionnelles de provision et de consignation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [Y] et madame [R] [K] épouse [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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