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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [P] C/ [5]
N° RG 24/02507 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXPT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [M] [F], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [P]
[5]
la SELARL [8],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
M. [P] a sollicité le bénéfice d’une retraite anticipée en 2015, après avoir été victime d’un second accident du travail ensuite duquel il a été placé en invalidité. En complément, il lui a été accordé le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]) depuis le 1er septembre 2015. Cette allocation est soumise à double condition de résidence sur le territoire national, et de ressources.
A la suite d’un rapprochement de fichiers avec ceux de l’assurance maladie, il ressortait que M. [P] était bénéficiaire d’une rente accident du travail. Un contrôle portant sur sa situation a donc été organisé, et un questionnaire pour connaître tous les revenus perçus par son ménage en France et à l’étranger lui était adressé. Il ne mentionnait pas ses rentes accident du travail. Pourtant, les vérifications effectuées entre la [3] permettaient de déterminer que deux rentes étaient servies à M. [P] : l’une depuis le 27 avril 2001, l’autre depuis le 1er octobre 2011, pour un montant mensuel cumulé de 509,22 euros en 2022. Il s’avérait qu’il percevait également une rente accident du travail marocaine depuis le 9 janvier 2011, qu’il n’avait pas davantage déclarée. L’examen de son passeport pour s’assurer du respect de la condition de résidence mettait en évidence qu’il n’avait séjourné que 107 jours en France en 2021, ne remplissant ainsi pas cette condition pour le bénéfice de l’ASPA au titre de cette année.
Le 4 mars 2024, la [4] lui notifiait l’indu résultant de la régularisation de son dossier en tenant compte de ces ressources qu’il n’avait pas déclarées. Le 6 mars 2024, elle lui demandait de rembourser la somme de 68 776,13 euros au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019.
Estimant que M. [P] avait commis une fraude en ne déclarant pas les rentes du travail qui lui étaient versées, ce dont il l’informait par courrier du 21 mars 2024, l’organisme a en outre sollicité par courrier du 23 avril 2024 qu’il s’acquitte de l’indemnité de 10 % prévue par l’article L355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, correspondant en l’espèce à la somme de 6 877,61 euros. Enfin, le 3 juin 2024, la [4] notifiait à M. [P] qu’elle prononçait à son encontre une pénalité de 856 euros.
Contestant tant l’accusation de fraude que le calcul de l’indu, M. [P] saisissait la commission de recours amiable par courrier du 20 avril 2024.
Par requête du 20 août 2024 reçue le 22 août 2024, M. [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir une remise de dette au regard de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Il demande également à être déchargé de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité de 10 % et de la pénalité, contestant avoir commis une quelconque fraude.
A titre subsidiaire, il sollicite que lui soient accordés des délais de paiement.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, M. [P] expose qu’il parle mal et comprend mal le français, que ses démarches administratives sont accomplies avec l’aide de connaissances, et qu’il n’a pas contrôlé ce qu’elles avaient renseigné. Il conteste donc avoir eu l’intention de dissimuler qu’il percevait des rentes accident du travail. S’agissant de l’obligation de résidence, il précise n’avoir pas porté attention à la durée de ses séjours à l’étranger notamment en 2021, son épouse étant tombée malade ce qui l’a contraint à rester à son chevet plus longtemps qu’à l’accoutumée.
Pour sa part, la [4] sollicite la condamnation de M. [P] à titre reconventionnel à lui verser les sommes de :
— 65 576,13 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA,
— 6 577,61 euros au titre de l’indemnité pour frais de gestion,
— 856 euros au titre de la pénalité financière.
Elle demande également qu’il soit tenu aux dépens.
Elle fait valoir que dès sa demande initiale à bénéficier de l’ASPA, M. [P] a dissimulé le fait qu’il percevait une rente accident du travail. Ainsi, avait-il signé le 15 octobre 2015 un document l’informant de l’ensemble des conditions de service de cette allocation, dont l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources, y compris les rentes accident du travail et l’obligation de résidence sur le territoire français. Il s’engageait également à signaler toute modification intervenant dans sa situation personnelle ou celle de son ménage. Des contrôles avaient été régulièrement effectués, en 2016, en 2017 et en 2022, M. [P], informé des conséquences d’une déclaration inexacte, erronée ou incomplète, n’avait pas déclaré les rentes accident du travail dont il était bénéficiaire.
Elle estime que la répétition des fausses déclarations, alors que les conditions de service de l’ASPA ont été clairement exposées à l’assuré, en précisant que les rentes accident du travail doivent être déclarées, caractérisent la fraude, et excluent la simple erreur ou omission.
Sur le quantum des sommes réclamées au titre de l’indu d’ASPA, elle précise que le délai quinquennal de prescription de l’action en recouvrement, n’a pas d’effet sur la période des sommes recouvrables, laquelle est de 20 ans à compter de la date de paiement des arrérages indus en vertu de l’article 2232 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’indu d’ASPA
M. [P] contestait auprès de la commission de recours amiable le calcul de l’indu d’ASPA qui lui était réclamé.
Pour autant, en l’état de ses dernières écritures déposées à l’audience de plaidoiries, le principe même de l’indu n’est plus contesté, pas davantage que son montant.
L’application de la jurisprudence selon laquelle le délai de prescription de 5 ans pour agir en paiement de l’indu est sans effet sur la période des sommes recouvrables, n’a pas été davantage discutée, le litige ne portant désormais plus que sur l’intention frauduleuse reprochée par la [4], que M. [P] conteste.
Dès lors, compte tenu des retenues déjà opérées, la demande en paiement formulée par la [4] est bien-fondée, et M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 67 576,13 euros.
Sur la fraude
M. [P] expose qu’il n’avait pas connaissance de ce que l’intégralité de ses revenus n’était pas déclarée par les personnes qu’il sollicite pour l’aider dans l’accomplissement de ses démarches administratives.
Pour autant, cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où les explications ressortent clairement des documents qu’il a signés, et qui ont été renseignés, fût-ce par des tiers. Le choix des personnes auxquelles il s’adresse pour l’épauler est de la responsabilité de M. [P], et le tribunal souligne que sa difficulté à maîtriser la langue française, dont il argue pour expliquer l’omission de déclaration de l’ensemble de ses rentes accident du travail, ne l’a pas empêché d’accomplir les démarches nécessaires à l’activation de ses droits, et à la perception tant de l’ASPA que des rentes litigieuses.
Dès lors, compte-tenu de la durée pendant laquelle se sont répétées ces fausses déclarations, ponctuée de contrôles à l’occasion desquels son obligation déclarative lui était rappelée, la mauvaise foi reprochée à M. [P] ne peut sérieusement être contestée.
Dès lors, l’indemnité pour frais de gestion à hauteur de 10 % ainsi que la pénalité prononcée à l’encontre de l’assuré sont bien-fondées, et M. [P] sera tenu à leur paiement.
La caractérisation de la fraude s’oppose à l’octroi des délais de paiement dont M. [P] sollicite le bénéfice.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] succombant à la présente instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE [C] [P] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [C] [P] au paiement, à la [5], de la somme de 67 576,13 euros au titre du solde de l’indu d’ASPA pour la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2024.
CONDAMNE [C] [P] au paiement, à la [5], de la somme de 6 577,61 euros au titre de l’indemnité de gestion.
CONDAMNE [C] [P] au paiement, à la [5], de la somme de 856 euros au titre de la pénalité.
CONDAMNE [C] [P] à supporter les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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