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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 01, S.A.S., S.A.S. [ 1 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [J] [A]
contre :
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00651 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G32M
Décision n°
180/2026
Notifié le
à
— [J] [A]
— S.A.S. [1]
— CPAM 01
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc COLNAT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 octobre 2024
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 novembre 2023, auquel il est fait référence pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [J] [A] et ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Le comité a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences du demandeur. Le 16 octobre 2024, Monsieur [A] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [A] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Juger que la maladie professionnelle du 31 janvier 2019 est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— Juger que la majoration maximale de la rente doit lui bénéficier,
— Condamner la société [2] à lui verser une provision de 30 000,00 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu’il plaira au tribunal, spécialiste en psychiatrie, aux fins d’évaluer les différents postes de préjudices indemnisables,
— Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ain.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [A] expose que bien que cela ne fût pas nécessaire, le tribunal a ordonné la désignation d’un second [3]. Il explique que l’avis du second comité est totalement inefficient. Il fait valoir que l’employeur est tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité de ses salariés et que le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il ajoute que l’employeur doit tenir et mettre à jour chaque année un document unique d’évaluation des risques. Il fait d’autre part valoir que le code du travail sanctionne les faits de discrimination et de harcèlement moral. Il précise que la faute inexcusable peut être retenue même si elle n’est pas la cause déterminante et exclusive de l’accident. Il soutient que si la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, le bénéfice de cette faute est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, en application de l’article L 4131-4 du code du travail. Il ajoute que la faute inexcusable a été reconnue dans des hypothèses de discrimination et harcèlement moral au travail. Au cas d’espèce, il fait valoir que le harcèlement moral subi se caractérise par son éviction de l’atelier, son absence d’évolution de salaire, la modification unilatérale de son contrat de travail, les propos humiliants, injurieux et racistes dont il a fait l’objet, les tentatives et menaces de sanction disciplinaire, le tout ayant eu des conséquences sur sa santé, le harcèlement s’étant poursuivi même pendant son arrêt maladie. Il soutient d’autre part qu’il a été victime de discrimination en raison de son mandat et de ses origines algériennes. Il indique que la société [2] n’a pris aucune mesure alors qu’elle était informée du harcèlement moral subi dès le mois de janvier 2019. Il expose que l’absence de mise en place d’une enquête interne après des révélations et plaintes de harcèlement moral par un salarié est un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.
La société [2], soutient oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
— Déboute Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déboute la CPAM de tout recours à son encontre dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue,
— Condamne Monsieur [A] à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Ordonne une expertise classique en matière de faute inexcusable,
— Déboute Monsieur [A] de sa demande de provision.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie et fait valoir qu’en l’absence de maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée. Elle explique que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Elle ajoute que le taux d’incapacité finalement retenu n’est que de 9 % alors qu’une maladie professionnelle requiert un taux de 25 %. L’employeur fait valoir que le conseil de prud’hommes de [Localité 4] n’a pas retenu le harcèlement invoqué par Monsieur [A]. Elle en déduit que la maladie de Monsieur [A] n’est pas d’origine professionnelle. La société [2] fait également valoir que la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur. Elle explique que ce dernier est dans l’incapacité de dater le début de harcèlement. S’agissant de la prétendue éviction de l’atelier, elle explique que le témoignage de Monsieur [P] n’est pas probant dès lors que ce dernier ne peut se prononcer sur des faits survenus avant son embauche et où les deux salariés ne travaillaient pas dans le même atelier. L’employeur précise que Monsieur [A] était très peu présent dans l’entreprise depuis décembre 2018 après son élection en tant que délégué du personnel. Elle souligne que la preuve d’une mise à l’écart n’est pas rapportée et n’a pas été retenue par le conseil des prud’hommes. S’agissant de la prétendue absence d’évolution durant la relation contractuelle la société [2] explique que la rémunération de Monsieur [A] a connu une évolution constante tout comme sa carrière. Elle conteste toute modification unilatérale du contrat de travail précisant que les déplacements en Algérie ne faisaient pas l’objet de prévisions contractuelles. Elle fait valoir que la preuve de propos humiliants, injurieux et racistes n’est pas rapportée par le salarié. La société [2] soutient enfin qu’elle respectait ses obligations en matière de prévention des risques, notamment s’agissant des risques psychosociaux.
La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique s’en rapporter à justice sur les prétentions de Monsieur [A] et demande, dans l’hypothèse de la reconnaissance par le tribunal d’une faute inexcusable, de condamner la société [2] à la rembourser de sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de l’indemnité en capital, des préjudices et des frais d’expertise, précisant que la majoration se fera sur le taux retenu définitivement par les juridictions, une contestation de l’assuré étant pendante, mais que la récupération auprès de l’employeur ne pourra se faire que sur la base d’un taux d’IPP de 9 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [A] :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Il est enfin de droit que l’employeur est recevable à contester, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l’origine professionnelle de la maladie en cause.
A cet égard, il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, si le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a nécessairement admis l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [A] et son travail habituel du fait de la prise en charge de la maladie par la CPAM, cet avis n’est pas versé aux débats par le requérant. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au vu du dossier constitué par la caisse et des pièces qui lui ont été communiquées par les parties n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [A] et sa maladie et donc a exclu le caractère professionnel de la pathologie. Monsieur [A], qui se borne à conclure que cet avis est « inneficient », n’articule cependant aucune critique formelle ou au fond de l’avis rendu. Or, il sera constaté que cet avis a été rendu au terme d’une procédure régulière et au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Si cet avis ne lie pas le tribunal, force est pour ce dernier de constater que Monsieur [A] ne produit pas d’éléments complémentaires, notamment médicaux, qui n’auraient pas été soumis au comité et qui seraient de nature à remettre en cause son appréciation de la situation. Ainsi, la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [A] n’est pas rapportée par ce dernier et le caractère professionnel de sa maladie n’est pas établi.
En l’absence de reconnaissance de toute maladie professionnelle, Monsieur [A] sera débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [A] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société [2] une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à charge de Monsieur [A].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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