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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EN TETE A TETE c/ son syndic, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Syndicat de copropriété du [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72N
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EN TETE A TETE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEURS :
M. [K] [G], [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Syndicat de copropriété du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[K] [X] et Mme [J] [R] sont propriétaires d’un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 14] et [Adresse 18], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Vacherand Immobilier [Localité 16]. Ce local a été donné à bail à [Y] [S], qui l’exploite en salon de coiffure, sous l’enseigne En Tête à Tête.
Des infiltrations en cave sont apparues, qui ont donné lieu à un rapport de fuite le 13 août 2024, ainsi que d’autres désordres relevés suivant procès-verbal de constat du 10 octobre 2024.
Par actes des 02 décembre 2024, 09 décembre 2024 et 18 décembre 2024, la S.A.R.L. En Tête à Tête a fait assigner M.[K] [X] et Mme [J] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] et la SA Swiss Life, assureur multirisque professionnel du demandeur, aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SARL EN TÊTE À TÊTE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme et M. [X] et la SA SWISSLIFE de leurs demandes ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission proposée au dispositif des conclusions.
M.[K] [X] et Mme [J] [R], représentés, sollicitent du juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal
— Débouter la S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE de sa demande.
A titre subsidiaire
— Juger recevables M. et Mme [X] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui ne pourra qu’être limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation.
En tout état de cause
— Condamner la société EN TÊTE A TÊTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, représenté, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE, sous réserves qu’elle soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation du 18 décembre 2024.
— Condamner la société S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Swiss Life, assureur du preneur à bail, représenté, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
— Constater l’absence de motif légitime à la mise en cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la S.A.R.L. TÊTE A TÊTE à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de procédure par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros et condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La SARL EN TÊTE À TÊTE sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, exposant avoir un intérêt légitime à leur participation aux opérations d’expertise.
La SA Swisslife s’y oppose indiquant que sa garantie n’est pas mobilisable.
M.[K] [X] et Mme [J] [R], bailleurs, concluent au rejet à titre principal de la demande, et font protestations et réserves d’usage subsidiairement.
Le syndicat des copropriétaires fait protestations et réserves d’usage, sous réserve que l’expertise soit cantonnée aux désordres visés à l’assignation.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les investigations en cave opérées par le société MSI Consulting, spécialisée, à la demande du locataire, ont désigné comme origine des désordres, des “remontées de nappes phréatiques”. Or, le contrat d’assurance multi-risque professionnel conclu entre la SARL EN TÊTE À TÊTE, locataire et la SA Swiss Life, exclut de la garantie offerte par la police, les remontées de nappes phréatiques (article 2.5 risque E dégâts des eaux- dispositions générales (pièce n°3), cette clause claire ne souffrant d’aucune interprétation, à laquelle le juge des référés ne saurait se livrer.
Il s’ensuit qu’à ce stade, il n’apparaît pas légitime d’ordonner la participation de l’assureur aux opérations d’expertise, alors qu’il n’est pas justifié de manière certaine que sa garantie puisse être mobilisée, du fait de la clause d’exclusion contractuelle. La SARL EN TÊTE À TÊTE ne dispose dès lors d’aucun motif légitime à attraire cette partie aux opérations d’expertise.
Les bailleurs sont tenus au cours du bail, au titre du droit commun du bail, à une obligation de délivrance du local en conformité avec sa destination et de garantir au preneur une jouissance paisible des lieux. Ces défendeurs doivent dès lors à ce titre, participer aux opérations d’expertise, étant souligné en outre qu’Il n’est aucunement établi que le preneur ait décliné l’intervention d’un chauffagiste adressée par le bailleur.
Les pièces produites par la SARL EN TÊTE À TÊTE rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
la SARL EN TÊTE À TÊTE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[K] [X] et Mme [J] [R] les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
En revanche il serait inéquitable de laisser à la SA Swiss Life la charge de ses dépenses. La SARL EN TÊTE À TÊTE sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA Swiss Life en sa qualité d’assureur multirisque professionnel du demandeur,
Ordonnons une expertise au contradictoire de M.[K] [X] et Mme [J] [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Désignons en qualité d’expert :
M.[P] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 15] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la SARL EN TÊTE À TÊTE , les dépens de la présente instance,
Déboutons M.[K] [X] et Mme [J] [R] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons la SARL En Tête à Tête à payer à la SA Swiss Life, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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