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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 juin 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00200. Ordonnance de référé du 12 juin 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXX2
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me LEGROS
R.G. N° 25/00200. Ordonnance de référé du 12 juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 14 décembre 2021, M. [F] [T] a donné à bail à M. [Y] [M] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre la somme mensuelle de 20 euros à titre de provision sur charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [F] [T] a fait notifier à M. [Y] [M] un commandement de payer la somme de 2677,87 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, M. [F] [T] a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en référé, auquel il est demandé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail intervenue le 23 décembre 2024 à minuit,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2025 à la somme de 537,83 euros et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié et majoré ou minoré des régularisations de charges à échoir,
— condamner M. [Y] [M] à lui payer, à titre de provision :
— 4572,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier incluse,
— à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir,
— condamner M. [Y] [M] à lui régler 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie dématérialisée en date du 10 février 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a donné connaissance des conclusions de l’évaluation sociale de la situation du locataire exposant que M. [M]
était à la recherche d’un emploi depuis la fin de son contrat de travail en juin 2024 ; que récemment inscrit auprès des agences intérim, il devait débuter une mission en tant que peintre en bâtiment à compter du 24 mars 2025 ; qu’il avait déposé un dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable en janvier 2025 ; que M. [M] aurait cessé de payer trois mois de loyer pour contraindre le propriétaire à changer les huisseries, ce qui n’aurait été fait qu’en janvier 2025.
M. [F] [T], représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 6182,22 euros, en l’absence de reprise de paiement des loyers.
Il a été invité à informer le juge en cours de délibéré de la date exacte de recevabilité du dossier de surendettement du locataire.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par courrier reçu le 26 mai 2025, M. [F] [T] a transmis copie de la décision de la commission de surendettement en date du 19 décembre 2024 déclarant recevable le dossier de M. [M] et a indiqué se désister de son instance.
R.G. N° 25/00200. Ordonnance de référé du 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courrier reçu le 26 mai 2025, M. [F] [T] s’est désisté de son instance, compte tenu de la date de recevabilité du dossier de M. [M].
M. [M] n’a pas comparu à l’audience.
Le désistement est donc parfait.
Sur les dépens
M. [F] [T], qui se désiste, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 399 du code précité.
La présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [F] [T] se désiste de l’instance et que le désistement est parfait ;
CONDAMNONS M. [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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