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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAB
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE
représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [I], [Z], [L] [C]
8 Route de Magele
38118 SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [C], un crédit personnel d’un montant de 20 000,00 euros, remboursable en 60 échéances de 372,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,41% (TAEG de 4,50%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT nouvellement absorbée par elle, a adressé à Monsieur [I] [C], une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2024 et distribué le 24 juillet 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier recommandé séparé en date du 28 octobre 2024 et distribué le 31 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [I] [C], de payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 15 805,28 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% annuel à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024, et 1 105,29 euros au titre de la clause pénale ;
Et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une remise à étude en date du 14 avril 2025.
Monsieur [I] [C] a formé opposition le 14 mai 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de Céans.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Ce jour, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition valablement représentée par son Conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et la condamnation de Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la dette est de 17 000 euros.
De son côté, Monsieur [I] [C] explique avoir des difficultés financières. Ce prêt a été contracté pour l’achat d’une voiture qui est en panne. Il a fait une demande de gel de crédit et doit transmettre des pièces complémentaires. Il précise ne pas faire opposition par rapport au prêt en lui-même. Il sait ce qu’il doit, mais sollicite des délais de paiement, précisant qu’il peut payer 250 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [I] [C]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 26 février 2025 a fait l’objet, s’agissant de Monsieur [I] [C], d’une remise à étude en date du 14 avril 2025.
Monsieur [I] [C] a formé opposition le 14 mai 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [I] [C] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l’historique de compte transmis en pièce 3 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Au regard du décompte de la créance présenté en pièce 5 en date du 28 octobre 2024, la créance de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
• Echéances impayées : 1 989,20 euros
• Capital restant dû : 13 816,08 euros
• Clause pénale : 1 105,29 euros
Soit une somme totale due de 16 910,57 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [C] sera condamné, outre intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter de compter du 19 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite des délais de paiement en expliquant la situation délicate dans laquelle il se trouve, le véhicule acquis avec l’aide du prêt souscrit ne fonctionnant pas. Il propose d’apurer sa dette avec des échéances de 250 euros par mois.
Ceci étant, la proposition qu’il formule est trop faible au regard du montant de la dette, et ne peut être retenue ; d’autant plus, qu’il fait manifestement face à des difficultés financières importantes, celui-ci ayant sollicité un gel de crédit.
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant, [I] [C] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [C] le 14 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 février 2025 n°21-25-000132 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 février 2025 n°21-25-000132 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 février 2025 n°21-25-000132 ;
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 16 910,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter de compter du 19 juillet 2024, au titre du crédit souscrit le 24 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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