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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 juin 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal domicilié audit siège c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01376
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICYT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Caroline CHAPOUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
7 Rue de Chantal
26000 VALENCE
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y] a souscrit une convention de compte auprès de la SA SOCIETE GENERALE en date du 08 mars 2022.
Ce compte a présenté un solde débiteur au mois de juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [G] [Y] un préavis de clôture du compte courant à 60 jours.
Le 25 octobre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [G] [Y] une lettre recommandée avec accusé de réception contenant notification de clôture du compte et mise en demeure de régler sous huitaine le solde débiteur du compte courant.
Le 18 décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [G] [Y] une ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [G] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles 1101 et 1103 du Code civil, demandant de :
S’entendre condamner Monsieur [G] [Y], au paiement de : ➢ la somme de 122.529,57 euros, au titre du solde débiteur du compte ouvert à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 08.12.2022, date de la mise en demeure,
➢ La somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil, S’entendre condamner Monsieur [G] [Y], en tous les dépens.Régulièrement assigné, Monsieur [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— enjoint à la SA SOCIETE GENERALE de produire :
— les conditions générales attachées à la convention de compte souscrite par Monsieur [G] [Y] ;
— le courrier de mise en demeure du 18 août 2022 et la preuve de son envoi effectif ;
— la preuve de l’envoi effectif du courrier du 25 octobre 2022 notifiant notamment la clôture du compte ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 à 09 heures pour permettre aux parties de déposer des conclusions récapitulatives et les pièces sollicitées ;
— rappelé que les conclusions et bordereau de communication de pièces doivent être signifiés aux parties non constituées ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2025, et à Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SAS EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentatn recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ces conclusions, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS EOS FRANCE demandent au Tribunal de :
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la Société EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ayant pour Société de gestion la Société FRANCE TITRISATION, elle-même venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son siège social sis 29 boulevard Haussmann à 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Sur le fond,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y], au paiement de la somme de 122.363,57€, au titre du solde débiteur du compte ouvert à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 08.12.2022, date de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y], au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y], en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE produit :
— l’acte de cession de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ainsi que sa notification à Monsieur [G] [Y], et la lettre du 21 novembre 2024 par laquellle le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III a désigné la SAS EOS FRANCE comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au Fonds Commun de Titrisation et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur son compte ;
— la convention de compte du 08 mars 2022 conclue par Monsieur [G] [Y] auprès de la SA SOCIETE GENERALE ;
— les conditions générales associées à cette convention de compte prévoyant notamment la possibilité pour la banque de clôturer le compte, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois, sans avoir à en indiquer le motif ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 octobre 2022 à Monsieur [G] [Y] par lequel la SA SOCIETE GENERALE l’informait de sa décision de clôturer son compte, et mentionnant le délai de préavis de deux mois ;
— la lettre adressée à Monsieur [G] [Y] le 25 octobre 2022, avec l’accusé de réception mentionnant “destinataire inconnu à l’adresse”, l’informant de la clôture de son compte et le mettant en demeure de régler la somme de 122.415,94 euros ;
— le décompte des sommes dues à la date du 11 mars 2024 faisant apparaître un montant dû en principal de 122.415,94 euros, de même que le relevé de compte bancaire.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE en
qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ayant pour Société de gestion la Société FRANCE TITRISATION, elle-même venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, et de condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 122.363,57 euros, au titre du solde débiteur du compte ouvert à son profit, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, la mise en demeure du 08 décembre 2022 n’ayant pas touché son destinataire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Succombant, Monsieur [G] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ayant pour Société de gestion la Société FRANCE TITRISATION, elle-même venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à la SAS EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, ayant pour Société de gestion la Société FRANCE TITRISATION, elle-même venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 122.363,57 euros, au titre du solde débiteur du compte ouvert à son profit, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2024 ;
ORDONNE la capitablisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline CHAPOUAN ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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