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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDU4
du rôle général
[S] [W]
c/
[U] [B]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Maître Stéphane MESONES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Maître Stéphane MESONES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [P] [J])
— Dossier RG 25/527
— Dossier RG 24/508 (Minute n°24/626)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CARROSSERIE [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 29 octobre 2023, Monsieur [S] [W] a acquis auprès de Madame [D] [G] exerçant sous l’enseigne PROCAR AUTO 63 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 206 SW immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 3.500 euros.
Monsieur [W] a déploré des dysfonctionnements affectant son véhicule.
Il a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Le rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS a été établi le 08 mars 2024 et a confirmé les désordres.
Monsieur [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, Monsieur [J] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 23 juin 2025, Monsieur [S] [W] a assigné Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CARROSSERIE [B], en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a conclu aux fins suivantes :
constater la prescription de l’action en responsabilité à son encontre, déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [W],constater que ni l’expert amiable d’assurances, ni la compagnie d’assurances mandante ne sont dans la cause, en conséquence, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [W] a réitéré l’ensemble de ses demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] verse notamment au dossier :
— une facture émise par l’entreprise CARROSSERIE [B] le 28 juin 2017,
— une ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024,
— un pré-rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [J] [P], expert judiciaire, en date du 24 mars 2025.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Monsieur [W] est affecté de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 17 septembre 2024.
Il résulte du pré-rapport établi par l’expert judiciaire que la carrosserie du véhicule est affectée de non-conformités. En effet, l’expert judiciaire relève notamment que les réparations effectuées sur la carrosserie « ne sont pas conformes aux règles de l’art » et « modifient les caractéristiques de sécurité passive de déformation et résistance en cas de choc » (p. 29). En considération de ces éléments, l’expert judiciaire préconise l’immobilisation du véhicule qui serait devenu « impropre à l’usage » (p. 29).
Or, il ressort des investigations menées par l’expert judiciaire que les réparations litigieuses ont été confiées à Monsieur [B], exerçant sous le nom commercial CARROSSERIE [B].
Dès lors, l’expert judiciaire préconise la mise en cause de Monsieur [B] au titre du défaut de conformité des réparations opérées.
En défense, Monsieur [B] souligne que la facture de son intervention, versée par le demandeur, date de juin 2017. Il soutient, dès lors, que toute action exercée à son encontre est manifestement prescrite, conformément au délai de droit commun fixé par l’article 2224 du Code civil. Par ailleurs, Monsieur [B] affirme qu’en dépit des manquements relevés par l’expert judiciaire, ni l’assureur, ni l’expert amiable de ce dernier n’ont été mis en cause dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, Monsieur [B] fait valoir que la demande de Monsieur [W] est dépourvue de tout motif légitime.
En réponse, Monsieur [W] fait remarquer que le délai légal de l’article 2224 du Code civil repose sur le principe de la prescription glissante. Ainsi, il considère que ce délai ne court qu’à compter du jour où il a eu connaissance des réparations réalisées par Monsieur [B], soit lors du dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire précité. Également, Monsieur [W] répond que l’absence de l’assureur et de son expert amiable dans les opérations n’exonère pas Monsieur [B] de toute responsabilité au titre de ses propres manquements.
Il convient de revenir sur les deux moyens soulevés.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ainsi, toute action relevant de cet article est soumise à un délai de prescription quinquennal, exception faite des cas de suspension et d’interruption. Toutefois, selon ce même article, la computation du délai ne débute pas au jour de la survenance du fait fondant le droit à l’origine de l’action, mais à compter du jour où le demandeur a connaissance dudit fait.
Or, en l’espèce, force est de constater qu’un débat de fond persiste entre les parties afin de déterminer le moment à partir duquel le demandeur a eu connaissance de ces faits. Ainsi, en l’absence de certitudes et d’évidence telles que requises à ce stade de la procédure, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
En second lieu, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer, sur la responsabilité des parties.
En conséquence, il apparaît prématuré, au stade des référés, de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [B] au seul motif que les autres intervenants mis en cause par l’expert judiciaire n’ont pas été attraits dans la cause.
Ainsi, compte-tenu des énonciations de l’expert judiciaire, Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [B]
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [S] [W], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CARROSSERIE [B], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [P], par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [P], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
La Greffière, La Présidente,
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