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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [U] [O]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [E] [N] né le 15 avril 2003
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 15 septembre 2025 à
Par, [U] [O], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [E] [N];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [E] [N] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 09h29 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 2] au [Localité 1] le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 7h36 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, force est de constater que les pièces communiquées par le CH [Localité 2] au [Localité 1] ne font nullement état de la décision de levée d’une précédente mesure d’isolement prise le 11 septembre 2025, soit moins de 48 heures avant le début de la présente mesure, alors que l’article L. 3222-5 du code de la santé publique subordonne la prise d’une nouvelle mesure d’isolement dans de telles circonstances à la survenance d’un fait nouveau.
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées que la mesure d’isolement n’a pas été renouvelée entre le 12 septembre 2025 à 16 heures et le 13 septembre 2025 à 10 heures 30, soit pendant 18 heures, puis entre le 13 septembre 2025 à 17 heures et le 14 septembre 2025 à 9 heures 30, soit pendant 16 heures 30, alors que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures.
Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [E] [N].
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [E] [N];
LE JUGE
[U] [O]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] pour notification à M. [E] [N] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
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