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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 juil. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFC2
MINUTE : 25/00398
ORDONNANCE
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [L]
né le 14 Décembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître KHANIFAR Mohamed, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Maître HIZZIR Naïma, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
Ayant pour mandataire spéciale :
L’association Croix Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [D] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [L] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration du 18/07/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 24 Juillet 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 23/07/2025 qu’il a constaté que: “le patient s’est présenté de lui-même à l’hôpital car il se décrivalt déprimé. Son psychiatre habituel a préféré demander une réintégration sur des éléments inquiétants rapportés à l’extérieur : trouble du comportement, éléments de persécution, appartement incurique. ll est à noter qu’il a oublié fréquemment les rendez-vous avec son docteur, qui finissait par le joindre par téléphone. il est tout de même à noter qu’il n’y a pas eu de rupture de traitement.
A son arrivée, le patient a une présentation assez classique : contact frustre, hausse le ton facilement, propos injurieux, facilement persécuté. Cet état ne diffère pas vraiment avec la présentation qu’il peut avoir et qui semble s’inscrire dans un trouble de personnalité. L’hospitalisation est encore nécessaire pour le mettre à distance des toxiques mais il paraitnécessaire qu’elle soit aussi courte que possible afin de ne pas chronicisé le patient. Par contre le soin sous contrainte est à maintenir, seul garant des soins pour ce patient qui ,serait vite en rupture de tout suivi sur l’extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [D] [L] a déclaré :”je suis entré de moi-même pour dépression. J’ai des troubles de quoi ? C’est quoi des troubles du comportement ? On m’a passé dans un service fermé j’étais déprimé et je me sentais mal, j’ai eu des conflits avec les infirmiers et les infirmières mais maintenant ça va mieux, je me suis excusé. Je me sens mal là bas”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [D] [L] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration du 18 juillet 2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat alors qu’il présentait des troubles du comportement, éléments de persécution, appartement incurique ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, il apparaît necéssaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte afin de le mettre à distance des toxiques et seule garante des soins pour ce patient qui, serait vite en rupture de tout suivi sur l’extérieur ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que Monsieur [D] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 29 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour à la croix marine
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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