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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [N]
né le 21 Mars 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 8]
Madame [M] [Y] épouse [N]
née le 03 Octobre 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DESCO PNEUS
Immatriculée au RCS de La ROCHELLE, sous le numéro 502 262 926
dont le siège social est sis :
[Adresse 17]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.R.L. MGS
Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 413 249 350
dont le siège social est sis :
[Adresse 19]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. DESTOCK 27
Immatriculée au RCS d'[Localité 11], sous le numéro 802 285 700
dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBIR – ordonnance du 09 juillet 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession de véhicule du 20 novembre 2021, [M] [Y] épouse [N] et [D] [N] ont acheté à la SAS DESTOCK 27 une automobile d’occasion de la marque NISSAN, modèle MICRA, immatriculée [Immatriculation 10].
Les époux [N] ont confié leur véhicule à la SARL DESCO PNEUS qui a notamment réalisé un diagnostic électronique et le remplacement de la sonde à oxygène et de la sonde lamba.
Ils ont de nouveau confié leur véhicule à un garagiste, la SARL MGS, qui a notamment réalisé un diagnostic électronique et changer les bobines d’allumage, les bougies et la batterie du véhicule moyennant la somme de 904,50 euros.
Par courrier recommandé du 4 mars 2024, les époux [N] ont mis en demeure la SAS DESTOCK 27 de procéder à l’annulation de la vente.
L’assureur des époux [N] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport fait état d’un défaut du calculateur de la sonde lambda qui est à l’origine d’une mauvaise correction du mélange air/carburant occasionnant des désordres.
Par actes des 19, 20 et 27 mars 2025, [M] [Y] épouse [N] et [D] [N] ont fait assigner la SARL DESCO PNEUS, la SARL MGS et la SAS DESTOCK 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 19 mai 2025, ils lui demandent de :
— débouter la SARL DESCO PNEUS et la SARL MGS de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— ils entendent solliciter l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
— les garagistes ont manqué à leur obligation de résultat par un diagnostic erroné de la panne qui perdure et ont ainsi facturé des prestations inutiles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mai 2025, la SAS DESTOCK 27 émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge des époux [N].
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mai 2025, la SARL DESCO PNEUS et la SARL MGS demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner in solidum les époux [N] à leur payer la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— les désordres du véhicule apparaissent être la conséquence de l’utilisation d’un carburant inapproprié, ce qui ne relève en aucun cas d’une intervention défectueuse sur le véhicule ;
— leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’expertise amiable fait état qu’ils ont suivi une démarche diagnostic logique et que la panne du calculateur n’était pas décelable à la valise diagnostic.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Par conséquent, il suffit de constater que la SARL DESCO PNEUS et la SARL MGS sont intervenues sur le véhicule et que le désordre persiste pour justifier qu’une action au fond en responsabilité contractuelle est envisageable.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de [M] [Y] épouse [N] et [D] [N], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d’expertise amiable de la société BCA EXPERTISE, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[M] [Y] épouse [N] et [D] [N] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06 12 70 12 11 Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de la SARL DESCO PNEUS et la SARL MGS sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [M] [Y] épouse [N] et [D] [N], devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [M] [Y] épouse [N] et [D] [N] aux entiers dépens
Le greffier Le président
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