Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 24/00283
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du tableau des maladies professionnelles

    Le tribunal a constaté que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé, et que Monsieur [O] [E] n'a pas prouvé que sa maladie était directement causée par son travail habituel.

  • Rejeté
    Contestation de l'avis défavorable

    Le tribunal a confirmé l'avis défavorable en raison du non-respect des conditions de prise en charge et de l'absence de preuve d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Liquidation des droits au titre de la maladie professionnelle

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Droits au titre de l'article 700

    Le tribunal a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande en raison du rejet de ses autres demandes.

  • Rejeté
    Exécution provisoire

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire en raison du rejet des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00283
Numéro(s) : 24/00283
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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