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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Y] [N]
Assesseur salarié : M. [I] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état le 29 novembre 2024. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 février 2023, Monsieur [O] [E] a transmis à la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant de « D# Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [15] du 12/10/2018 : arthrose droite évoluée avec fissuration complète lésion ménisque interne + chondropathie ulcérée condyle », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [T] [C] le 25 septembre 2021.
Le médecin-conseil a confirmé le diagnostic et a fixé au 15 septembre 2021 la date de première constatation médicale, correspondant au compte-rendu du docteur [J].
La [8] a diligenté une enquête administrative.
La Caisse a alors avisé Monsieur [O] [E] qu’elle transmettait son dossier à un [6] (« [11] »), la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau 79 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le dossier a alors été communiqué au [6] (« [11] ») de la région AuRA. Le 26 juillet 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 19 septembre 2023, la [5] (« [7] ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [O] [E] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [9] »).
Selon courrier recommandé expédié le 29 février 2024, Monsieur [O] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la [10] et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une affection dont il est atteint.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [11] de la région PACA – Corse afin de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical du 25 septembre 2021 de Monsieur [O] [E] et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
Le 23 mai 2025, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [E] demande au tribunal :
Reconnaître que la pathologie déclarée par Monsieur [O] [E] à la [8] relève bien d’une maladie professionnelle déclarée au sein du tableau n°79 ;Infirmer l’avis rendu par la [9] le 19 septembre 2023 ;Débouter la [8] de ses demandes ;Renvoyer Monsieur [O] [E] devant la [8] pour la liquidation de ses droits au titre de la maladie professionnelle reconnue ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel ;Condamner la [7] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [11] de la région PACA-Corse, et de juger que c’est à bon droit que la [8] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie objet du certificat médical du 25/01/2023 de Monsieur [O] [E].
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance à titre de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
La maladie est ainsi reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, sans qu’il soit nécessaire que ce travail habituel soit la cause unique ni même essentielle de la maladie.
En l’espèce, le tableau 79 sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Monsieur [O] [E] est ainsi libellé :
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [15] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le délai de prise en charge prévu au tableau est de 2 ans.
Il est constant entre les parties que le dernier jour de travail, ayant exposé l’assuré au risque du tableau, date du 04 septembre 2015. Dans la mesure où la pathologie litigieuse est apparue postérieurement au 04 septembre 2017, le délai de prise en charge est dépassé. A cet égard, le tribunal relève que le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 15 septembre 2021 la date de première constatation médicale, alors que le médecin rédacteur du certificat médical initial l’avait fixé au 28 septembre 2018 (date d’une IRM), soit à une date bien antérieure. Pour autant, dans un cas comme dans l’autre, le délai de prise en charge est dépassé depuis a minima 1 an.
L’ensemble des conditions fixées au tableau 79 n’étant pas remplies par Monsieur [O] [E], celui-ci ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que sa maladie a été provoquée directement par son travail habituel.
Deux [11] se sont prononcés sur la question de l’origine professionnelle de sa pathologie.
D’abord, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [E] en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 58 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit constatées le 15/09/2021 et confirmées par [15].
A noter qu’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 18/09/2015).
Il a travaillé comme carrossier peintre jusqu’au 04/09/2015.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Puis, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 079 pour : lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [15] ou chirurgie avec une date de première constatation médicale fixée au 15/09/2021 (compte rendu cs Dr [J]).
L’affection est décrite dans le compte rendu spécialisé du chirurgien Dr [J] (« rupture et fissuration complexe du ménisque interne associée à une chondropathie ulcérée du condyle interne »).
Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de carrossier peintre. Il travaillait 37h50 par semaine sur 5 jours. Son dernier jour de travail effectif date du 04/09/2015. Il effectuait des tâches de décabossage, soudure, passage de véhicule au marbre, remplacement des pièces de carrosserie ou pare brises, préparation peinture, ponçage, masticage, application de peintures. Certaines de ces tâches nécessitent des efforts ou port de charges en positions agenouillée ou accroupie.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 2203 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 2 ans (soit 1473 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 04/09/2015 et correspond à un arrêt de travail en rapport avec une autre maladie professionnelle. (MP57A)
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les deux [11] ont, de manière similaire, exclu l’origine professionnelle de la maladie en raison du fait que la maladie est apparue bien après que Monsieur [O] [E] ait cessé d’être exposé au risque du tableau. Les médecins composants les [11] expliquent ainsi que, parce que la maladie est apparue plusieurs années après la fin de l’activité professionnelle de Monsieur [O] [E], elle ne peut pas trouver son origine dans cette activité professionnelle. Autrement dit, il est physiologiquement impossible que des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie provoquent, six ans après, des lésions du ménisque.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [O] [E], le [11] ne s’est pas contredit dans ses motifs. De fait, il est reconnu par les [11] et il ressort de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que l’assuré réalisait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. L’assuré réalisait bien un travail prévu dans la liste limitative prévue au tableau 79 des maladies professionnelles. Il était donc exposé au risque du tableau. Pour autant, et contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, il ne suffit pas qu’il soit exposé au risque du tableau pour que le dommage méniscal soit reconnu d’origine professionnelle, quand bien même il serait admis que ce genre de travaux engendre ladite pathologie.
De fait, les tableaux des maladies professionnelles ne se contentent pas d’énumérer des maladies et des travaux ou risques exposants à ces maladies. Les tableaux prévoient en outre des délais de prise en charge et parfois des durées d’exposition. Dans le cas présent, le problème porte justement sur la question du délai de prise en charge. Si Monsieur [O] [E] soutient que la pathologie est scientifiquement corrélée à ces postures professionnelles, le tribunal indique qu’il conviendrait davantage d’affirmer que la pathologie est scientifiquement corrélée à ces postures professionnelles si elle survient pendant l’exercice professionnel ou dans les deux années qui suivent la fin de cet exercice professionnel. Autrement, le lien ne peut être établi de façon certaine. Aussi, plus la durée entre la fin de l’exercice professionnel et l’apparition de la maladie augmente (au-delà de deux années), moins le lien d’origine entre l’activité professionnelle et la pathologie peut être fait.
Dans le cas présent, la pathologie est apparue six années après la fin de l’activité professionnelle exposant Monsieur [O] [E] au risque du tableau 79.
Lorsque la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas respectée, aucune présomption ne s’applique et il appartient à Monsieur [O] [E] de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel.
S’il est certain que son travail habituel impliquait des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, il n’en demeure pas moins que le fait que la pathologie soit apparue six années après la fin de l’exposition à l’agenouillement et l’accroupissement ne permettent pas de conclure que c’est le travail habituel de l’assuré qui est à l’origine de la maladie. Aucun autre élément n’est produit pas Monsieur [O] [E], dont la Caisse ou les [11] n’auraient pas pris connaissance.
Dans ces conditions, et à défaut de justifier d’autres éléments ou de pièces médicales qui permettraient de faire remonter à une date antérieure la date de première constatation médicale retenue par la Caisse, Monsieur [O] [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que sa maladie du ménisque apparue en 2021 trouverait son origine dans son travail habituel exercé pendant 20 ans jusqu’en 2015.
La demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie sera donc rejetée. La décision de la Caisse sera confirmée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Succombant en ses demandes, Monsieur [O] [E] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [O] [E] ;
CONFIRME la décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 15 septembre 2021 de Monsieur [O] [E] prise par la [8] le 19 septembre 2023 et confirmée par la [9] le 06 février 2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 17].
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