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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 oct. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Octobre 2025
N° RG 25/01378 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF5I
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [Y]
[C] [S] EPOUSE [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2025 devant Camille LEAUTIER , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH et Associés, avocat inscrit au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (HAÏTI), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [S] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (HAÏTI), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2012, M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ont accepté :
1°) l’offre de prêt immobilier PACTYS LIBERTE que La banque Postale leur a faite le 26 février 2012 d’ un montant de 115.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,15% (TEG annuel de 5,61 %), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 180 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à l’égard de La banque Postale au titre du prêt précité.
2°) l’offre de prêt immobilier PACTYS SERENITE PLUS que La banque Postale leur a faite le 26 février 2012 d’ un montant de 165.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,55% (TEG annuel de 5,58 %), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à l’égard de La banque Postale au titre du prêt précité.
S’agissant du prêt PACTYS LIBERTE d’un montant initial de 115.000 Euros
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La banque Postale , le 4 novembre 2020, la somme de 2.818,72 Euros, représentant les échéances échues impayées du 20 avril au 20 juin 2020 et les pénalités de retard.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une deuxième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La banque Postale , le 19 juin 2023, la somme de 4.796,90 Euros, représentant les échéances échues impayées du 20 juin 2022 au 20 février 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 20 avril au 20 août 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par La banque Postale. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 4 décembre 2024 à La banque Postale la somme de 28.112,97 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
S’agissant du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La banque Postale , le 4 novembre 2020, la somme de 2.343,34 Euros, représentant les échéances échues impayées du 20 avril au 20 juin 2020 et les pénalités de retard.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une deuxième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La banque Postale , le 19 juin 2023, la somme de 1.596,20 Euros, représentant les échéances échues impayées du 20 octobre 2022 au 20 janvier 2023 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 20 novembre 2023 au 20 août 2024, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par La banque Postale . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 4 décembre 2024 à La banque Postale la somme de 156.113,41 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
***
La société Crédit Logement a vainement mis M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] de lui rembourser les sommes précitées.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 janvier 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à lui payer :
1°) au titre du prêt PACTYS LIBERTE d’un montant initial de 115.000 Euros : la somme principale de 36.400,66 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 35.742,52 Euros à compter du 17 décembre 2024,
2°) au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros : la somme principale de 164.342,94 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 163.725,56 Euros à compter du 17 décembre 2024,
* de condamner M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à lui payer la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
et produit aux débats, au titre de chacun des deux prêts :
— une quittance du 4 novembre 2020,
— une quittance du 19 juin 2023,
— une quittance du 4 décembre 2024,
— un décompte de créance.
***
M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] , régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
— étant précisé par ailleurs que par note en délibéré en date du 4 juillet 2025, le Tribunal a invité la demanderesse à former toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande en paiement des sommes de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros, au regard des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’appliquant au cautionnement accordé par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un prêt immobilier accordé à un consommateur par un établissement bancaire, s’analysant alors comme un service financier, et au regard de la date des quittances relatives au paiement par La société Crédit Logement à La banque Postale des sommes respectives de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros, à savoir le 4 novembre 2020, alors que l’assignation a été délivrée le 23 janvier 2025, soit plus de 2 ans après lesdites quittances,
— étant précisé enfin que par note en délibéré en date du 30 juillet 2025, La société Crédit Logement a entendu préciser qu’un plan d’apurement prévoyant le règlement de la dette par mensualités de 1.000 Euros avait été mis en place le 17 novembre 2020, événement interruptif de prescription, et que les défendeurs s’étaient de nouveau mis en rapport avec elle depuis la délivrance de l’assignation afin de mettre en place un échéancier.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la banque La banque Postale lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
1°) au titre du de prêt immobilier PACTYS LIBERTE :
— le 4 novembre 2020, la somme de 2.818,72 Euros
— le 19 juin 2023, la somme de 4.796,90 Euros
— le 4 décembre 2024, la somme de 25.112,97 Euros ;
2°) au titre du de prêt immobilier PACTYS SERENITE PLUS :
— le 4 novembre 2020, la somme de 2.343,34 Euros
— le 19 juin 2023, la somme de 1.596,20 Euros
— le 4 décembre 2024, la somme de 159.786,02 Euros.
A/ Sur la recevabilité de la demande de la société Crédit Logement en paiement des sommes de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, article qui s’applique au cautionnement accordé par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un prêt immobilier accordé à un consommateur par un établissement bancaire, en ce que ce cautionnement s’analyse alors comme un service financier.
En l’espèce, La société Crédit Logement justifie qu’elle a réglé à La banque Postale , le 4 novembre 2020, les sommes de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros, et justifie qu’un plan d’apurement de ces sommes a été conclu le 17 novembre 2020 avec comme point de départ le 25 décembre 2020, qui a fait courir un nouveau délai biennal de prescription, expirant lui-même le 25 décembre 2022, en l’absence de respect de l’échéancier.
Or, l’assignation a été délivrée le 23 janvier 2025, soit plus de 2 ans après les quittances précitées, et La société Crédit Logement ne justifie d’aucun acte interruptif du délai biennal résultant de l’article L218-2 du code de la consommation qui a recommencé à courir à compter du 25 décembre 2020, le mail de février 2025, postérieur à la délivrance de l’assignation, ne pouvant plus avoir, quant à lui, aucun effet interruptif de prescription.
Il convient par conséquent de déclarer La société Crédit Logement irrecevable en son action en paiement des sommes de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros, laquelle est prescrite.
B/ Sur le bien fondé de la demande la société Crédit Logement en paiement du surplus des sommes restant dues au titre du prêt PACTYS LIBERTE d’un montant initial de 115.000 Euros et au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt PACTYS LIBERTE : les sommes de 4.796,90 Euros et de 28.112,97 Euros ;
2°) au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros : les sommes de 1.596,20 Euros et de 159.786,02 Euros.
Aucun paiement, ne serait-ce que partiel, n’est intervenu de la part de M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] .
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à payer à la demanderesse :
1°) au titre du prêt PACTYS LIBERTE : les sommes de 4.796,90 Euros et de 28.112,97 Euros, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal respectivement calculés à compter du 19 juin 2023 et du 4 décembre 2024, date du règlement de ces sommes à La banque Postale , et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros : les sommes de 1.596,20 Euros et de 159.786,02 Euros, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal respectivement calculés à compter du 19 juin 2023 et du 4 décembre 2024, date du règlement de ces sommes à La banque Postale , et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] in solidum à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉCLARE La société Crédit Logement irrecevable en son action en paiement des sommes de 2.818,72 Euros et de 2.343,34 Euros, laquelle est prescrite,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt PACTYS LIBERTE : les sommes de 4.796,90 Euros et de 28.112,97 Euros, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal respectivement calculés à compter du 19 juin 2023 et du 4 décembre 2024, date du règlement de ces sommes à La banque Postale, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt PACTYS SERENITE PLUS d’un montant initial de 165.000 Euros : les sommes de 1.596,20 Euros et de 159.786,02 Euros, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal respectivement calculés à compter du 19 juin 2023 et du 4 décembre 2024, date du règlement de ces sommes à La banque Postale , et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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