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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TAILLANTIER le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THF
N° MINUTE :
1
Requête du :
11 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Laurent BELIE substituant Maître Geoffrey LE TAILLANTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [H], Assesseure salariée
Madame [Y], Assesseure non salariée.
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THF
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2022, Monsieur [O] [T] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] l’attribution d’une allocation adulte handicapé (ci-après AAH).
La [6] ([5]) de [Localité 11] a par décision notifiée le 25 janvier 2023 refusé cette allocation au motif que l’intéressé présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [O] [T] a exercé un recours gracieux et par décision du 13 juin 2023, la [5] a confirmé sa décision antérieure,
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 août 2023, Monsieur [O] [T] a contesté cette décision, au motif qu’ il bénéficiait de cette allocation jusqu’en 2022 et qu’il n’avait pas compris la décision défavorable, sa situation n’ayant pas changé .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [O] [T] assisté par son conseil s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter du tribunal de voir :
déclarer son recours recevable et bien fondéInfirmer la décision de la [5] notifiée le 25 janvier 2023 Enjoindre à la [10] de régulariser sa situation à compter du 28 juin 2022 – – la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il souffre de douleurs physiques importantes continuelles l’empêchant d’exercer une activité professionnelle en 35 heures comme cela résulte des compte rendus d’hospitalisation du 17 juillet 2025.
Il soutient qu’il connaît une réduction de sa durée de travail inférieure à un mi-temps afin de limiter les douleurs.
Monsieur [O] [T] a précisé qu’il était employé en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il avait actuellement une fonction de formateur 24 heures par semaine.
La [9] [Localité 11] a sollicité par courrier daté du 6 octobre 2025 une dispense de comparution accordée, se référant à ses conclusions du même jour.
Elle sollicite le rejet du recours et soutient qu’à la date de la demande d’allocation, la situation du requérant avait évolué puisque ce dernier était employé par la société [13] pour une durée de temps de travail supérieure à un mi-temps, en l’espèce 24 heures par semaine.
Elle précise que lors de l’évaluation de la situation, il a été relevé que Monsieur [O] [T] qui présente une maladie homozygote marche en extérieure intérieur, sans canne avec une orthèse de releveur pied gauche et est totalement autonome dans les actes essentiels de la vie au sens du barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles de sorte qu’il ne relève pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [12] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] ne conteste pas le taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % qui lui a été attribué.
Il considère qu’il doit bénéficier néanmoins de l’allocation d’ AAH compte tenu de ses douleurs physiques quotidiennes qui l’empêchent d’avoir une activité professionnelle à plein temps .
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des textes susvisés que le requérant doit caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, Monsieur [O] [T] produit à l’appui de son recours le compte rendu d’hospitalisation du 12 au 17 juillet 2025 confirmant qu’il est pris en charge par l’hôpital [14] [Localité 11] pour une maladie génétique appelée la drépanocytose qui entraine des complications de diverses natures.
S’il écrit toutefois dans ses conclusions qu’il ne peut poursuivre sa profession de vendeur, il s’évince des explications données par les parties qu’à la date de sa demande et au jour de l’audience, Monsieur [O] [T] est toujours salarié de la société [13] qui l’emploie depuis 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine et que son poste a été aménagé par l’employeur (fonction de formateur).
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THF
Il en résulte que Monsieur [O] [T] ne justifie pas que son état de santé entraine une restriction substantielle de l’accès à l’emploi au sens de la loi de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’octroi de l‘allocation sollicité.
Il s’ensuit que son recours ne peut prospérer.
Il sera débouté en conséquence de toutes ses demandes et condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Monsieur [O] [T] ;
LE DÉBOUTE en toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02804 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2THF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [T]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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