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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/03838 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2C
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-000594 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC),
domicilié : chez M. [I] [T], [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 février 2025 ;
Rappelle la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française à tous les chefs du litige ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [S] [U], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9],
Et
— Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (Loiret), sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Fixe au 22 janvier 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT qu'[S] [U] exercera désormais seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [D] [T], né le [Date naissance 6] 2011 [Localité 10] (Loiret) ;
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de [D] au domicile d'[S] [U] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement d'[R] [T] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qu'[R] [T] devra verser à [S] [U] à la somme de CENT CINQUANTE euros (150 €) pour chacun des enfants, [G] [T] et [D] [T], soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile d'[S] [U] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 31 octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne [R] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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