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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 mai 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAZU
MINUTE: 25/259
ORDONNANCE
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [L]
née le 21 Mai 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître PARET Christine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 15 avril 2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [N] [Y], greffier et de [U] [W], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [L] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [P] [L] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 02/11/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association CROIX MARINE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 12/11/2024 ;
Attendu que par requête du 15 Avril 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 14 avril 2025 qu’elle a constaté : “L’état clinique actuel est plutôt stable : comportement et interaction adaptés dans l’unité, thymie neutre et elle accepte les soins.
Cela étant des idées délirantes polymorphes sont omniprésentes ainsi que la désorganisation psychotique et l’anosognosie mais qui n’ont pas d’impact significatif sur son fonctionnement actuel : il y a enkystement du délire avec adhésion totale mais sans participation affective. Elle bénéficie de permissions à l’extérieur de l’établissement qui se passent bien et sans difficulté notable.
L’état clinique est stable certes mais il reste cependant fragile.
A notre connaissance, ce(cette) patient(e) n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Néant '
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [L] a déclaré :” mon hospitalisation se passe très bien. J’ai des sorties.C’est très long. Mon état de santé va en s’améliorant. Je continuerai à suivre le traitement. Je suis suivie depuis 1 an. L’hospitalisation m’aide dans mon quotidien.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée. Je n’ai pas d’avis médical récent.
Sur la requête en nullité
Attendu que le conseil de Madame [L] soulève la nullité de la procédure au regard de l’ancienneté du certificat médical produit aux débats (14 avril 2025)
Que toutefois a été transmis , en cours de délibéré , un certificat médical en date du 30 avril 2025 plus proche de la date d’audience;
Qu’en l’absence de précisions sur la date à laquelle l’avis motivé exigé par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique doit être rendu , il y a lieu de considérer que ce certificat médical est conforme aux dispositions textuelles ;
Sur le fond
Attendu que sur le fond, il ressort du dernier certificat médical du Docteur [S] que Madame [L] souffre toujours d’idées délirantes enkystées , d’un déni des troubles et que son état de santé reste globalement fragile ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [L] ;
Attendu que Madame [P] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [L].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 09 Mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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