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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00434
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5GO
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[P] [D]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable, acceptée électroniquement le 15 juillet 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le nom commercial CETELEM consentait à [P] [D] un crédit renouvelable pour un montant de 1.500,00 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur de 19,19%.
Le plafond du crédit renouvelable a été modifié par contrats successifs des 10 février 2022, pour un montant maximum autorisé de 3.000,00 euros et 18 août 2022 pour un montant maximum autorisé de 6.000,00 euros à un taux débiteur de 19,15 %.
Le 10 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous le nom commercial CETELEM mettait en demeure [P] [D] de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 994,34 euros au titre des sommes impayées.
Le 6 février 2024, cette même société, par l’intermédiaire du groupe d’intérêt économique [Localité 5] CONTENTIEUX, mettait [P] [D] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 6.987,06 euros.
Le 4 mars 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE cédait la créance qu’elle estime détenir à l’encontre de [P] [D] à la société par actions simplifiées EOS FRANCE et en informait cette dernière, sans information sur les modalités d’envoi.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 mars 2024, la société par actions simplifiées EOS FRANCE faisait assigner [P] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’agir en paiement des sommes dues.
A l’audience du 9 mai 2025, le Tribunal a soulevé d’office notamment les moyens de droit liés au respect des obligations du Code de la consommation : les parties s’en rapportent.
La société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et représentée par Maître Anne-Sophie GABRIEL du barreau d’ARRAS, substituant Maître Hubert MAQUET du barreau de LILLE, sollicite :
— La condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 6.837,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,77 % à compter du 06 février 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable et condamner [P] [D] à lui payer la somme correspondant au capital emprunté après déduction des règlements d’ores et déjà effectués ;
— Sa condamnation à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[P] [D], bien que régulièrement convoquée, est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 27 juin 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, [P] [D] s’est engagée, suivant plusieurs offres des 15 juillet 2020, 10 février 2022 et 18 août 2022, par voie électronique, à régler à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les droits de laquelle se trouve désormais la société par actions simplifiées EOS FRANCE, du fait de la cession de créance effective le 28 septembre 2022 et notifiée à [P] [D] a minima par l’assignation introduisant la présente instance, des mensualités en contrepartie de la mise à disposition de fonds.
Le contrat formalisé par les parties stipule que « le prêteur pourra mettre fin au contrat, après envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur dans chacun des cas suivants (…) remboursement mensuel impayé non régularisée ».
En l’espèce, la société demanderesse démontre que la société BNP PARIBAS PERSONAL, dans les droits de laquelle elle se trouve désormais, a adressé des mises en demeure à [P] [D] en vue d’obtenir paiement des sommes impayées ainsi qu’un décompte permettant d’établir que le premier incident de paiement non régularisé au 13 juillet 2023.
Toutefois, si le contrat contient bien une clause résolutoire, cette clause constitue une clause abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun délai entre la mise en demeure préalable et la déchéance effective du terme, de sorte que l’emprunteur, d’une part, ignore totalement lorsqu’il s’expose à la déchéance totale du terme, de sorte qu’il y a un défaut d’information et, d’autre part, se trouve totalement dépendant de la décision du prêteur quant au délai de mise en œuvre de la déchéance du terme. Par ailleurs, le fait qu’un délai soit finalement imparti dans la mise en demeure du 10 janvier 2024 ne permet pas de régulariser cette clause, d’autant que le délai imparti de 10 jours pour régler l’impayé ne peut être considéré comme étant raisonnable.
En conséquence, au regard du déséquilibre significatif généré par cette clause, la société demanderesse ne peut donc s’en prévaloir et ne peut donc invoquer la déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
En revanche, au regard des développements susvisés sur la carence du défendeur quant à son obligation principale de régler les échéances impayées, et ce, de manière prolongée dans le temps, la société anonyme EOS FRANCE est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux, qui sera prononcée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
— -
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-75 du Code de la consommation, lui, dispose que « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, dans la mesure où la résolution du contrat a été prononcée, il convient, pour déterminer la créance, de déterminer le montant des financements accordés dans le cadre des différents contrats de crédits renouvelables, étant précisé qu’il revient à la demanderesse de déterminer le montant de sa créance ou de délivrer des pièces permettant au juge des contentieux de la protection.
Or, d’une part, la demande formée dans le dispositif des conclusions écrites de la société EOS FRANCE en paiement, en cas de résolution judiciaire de contrat, n’est pas chiffrée, de sorte que la demanderesse n’est pas en capacité de chiffrer la somme due et, d’autre part, le décompte fourni par cette dernière ne permet nullement de déterminer les financements accordés dans le cadre des différents crédits renouvelables.
Faute de créance déterminée et déterminable et donc liquide, il conviendra de rejeter purement et simplement les demandes de la société par actions simplifiées EOS FRANCE au fond et au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Il sera laissé à sa charge les dépens de la présente instance.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importante de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiées EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à la société par actions simplifiées EOS FRANCE la charge des entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection, et par le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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