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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 28 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETK
N° de Minute : 25/00059
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 28 Avril 2025
[Y] [H]
C/
S.A.R.L. BE SOLUTIONS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. BE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [X], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 74/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2022, Madame [Y] [H] a confié à la S.A.R.L Be Solutions la réfection de sa salle de bain moyennant la somme totale de 5.264,25 euros TTC.
Se prévalant de la mauvaise exécution des prestations et de divers désordres, Madame [Y] [H] a mandaté Me [W] [E], commissaire de justice, aux fins de constat qui a dressé trois procès – verbaux les 16 janvier, 7 mars et 9 juin 2023.
Le 15 juillet 2023, Monsieur [Z] [C], de l’entreprise PC Conseil ayant pour activité l’ingénierie et les études techniques, a déposé un compte rendu de sa visite du 9 juin 2023, en présence des parties et de la commissaire de justice, du logement.
Le 6 octobre 2023, le cabinet d’expertise Saretec, mandaté par l’assureur du prestataire à l’occasion de sa déclaration de sinistre du 19 avril 2023, a déposé son rapport.
Par lettre recommandée du 7 mars 2024, Madame [Y] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, invité la S.A.R.L Be Solutions à lui proposer une solution pour remédier aux désordres constatés.
Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2025, Madame [Y] [H] a fait citer la S.A.R.L Be Solutions devant le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A cette audience, Madame [Y] [H] a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La S.A.R.L Be Solutions a comparu représentée par son gérant, Monsieur [J] [X], qui a régularisé son pouvoir de représentation en cours de délibéré par production d’un Kbis faisant apparaître sa qualité.
Il demande le rejet de la demande tendant à ordonner une mesure d’instruction in futurum en expliquant que le litige à naître avait déjà fait l’objet de deux expertises extra – judiciaire. Il demande également le rejet des autres prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, l’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (Civ 2e, 22 avril 1992, n°90-19.727).
Dans son assignation, Madame [Y] [H] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour examiner « les désordres et malfaçons repris dans le corps de l’assignation ». Dans son dispositif, elle sollicite de voir donner à l’expert la mission d’examiner « les désordres allégués, leur nature et leur importance ». En somme, elle ne soulève aucun moyen de fait spécifique et renvoie uniquement aux différentes pièces qu’elle joint à son assignation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L Be Solutions est intervenue au domicile de Madame [Y] [H] pour réaliser travaux de plâtrerie à la suite d’un sinistre.
Ces travaux ont été pris en charge par son assurance.
A cette occasion, Madame [Y] [H] a confié à la S.A.R.L Be Solutions la réfection de sa salle de bains, soit des travaux :
de démolition moyennant 42 euros HT,de plâtrerie moyennant 334 euros HT,de plomberie et de sanitaire moyennant 2.209,02 euros HT,de carrelage moyennant 185 euros HT,d’ameublement moyennant 2.015,67 euros HT.
En l’absence de moyens de faits spécifiques, il y a lieu de considérer que la demande de Madame [Y] [H] porte uniquement sur la salle de bains.
Le 7 janvier 2023, Me [W] [E] a constaté dans la salle de bains :
l’installation partielle des meubles,des robinetteries manquantes,l’absence d’installation du pare – douche,divers défauts à l’intérieur de la cabine de couche : la niche créée à l’intérieur n’est pas droite, le carrelage au mur est rentrant en dessous du quart de rond en PVC, des joints de largeur différente, un défaut d’alignement des joints intérieurs de la niche avec ceux des murs,
Dans son procès – verbal du 7 mars 2023, Me [W] [E] fait état de l’accord des parties pour que la S.A.R.L Be Solutions termine les travaux les 16 et 17 mars 2023, tels que constatés précédemment, étant précisé que la commissaire de justice mentionne les contestations du gérant sur l’état de la niche dans la cabine de douche, et que Madame [Y] [H] paye, par plusieurs chèques, le solde des travaux aux mêmes dates.
Il se déduit du procès – verbal du 9 juin 2023 que les travaux ont effectivement été effectués par la S.A.R.L Be Solutions conformément à l’accord intervenu entre les parties.
En effet, dans son procès – verbal du 9 juin 2023, Me [W] [E], en présence des deux parties et de Monsieur [Z] [C], conseiller technique mandaté par le prestataire, a constaté que :
le meuble avec la vasque du lavabo est incliné,le kit de douche est installé trop près de la paroi de douche et oblige Madame [Y] [H] à se coller au pare douche pour être sous les jets d’eau occasionnant, par là même, des projections d’eau sur la cloison en placoplâtre,le positionnement de l’évacuation des eaux au centre du receveur de douche, c’est-à-dire au niveau des pieds qui la bouche et entraîne de l’eau sur le carrelage.
Le conseiller technique a proposé de mettre une cale sous le meuble pour rétablir le niveau du meuble. Il a reconnu que le kit de douche, proposé par le prestataire, n’était pas adapté au positionnement du pare douche.
La commissaire de justice estime que la cabine de douche à l’italienne ne peut pas être utilisée de façon normale.
Dans son compte rendu du 15 juillet 2023, Monsieur [Z] [C] indique que, d’un point de vue technique, la pose de la douche est « irréprochable ». Il estime que les désagréments rencontrés par la cliente – projections d’eau et débordement sur le carrelage – sont dus au modèle de douche choisi. Néanmoins, il explique ne pas avoir testé la douche.
Il impute l’inclinaison du meuble du lavabo à la forme même du plan vasque qu’il décrit « en légère queue de billard ». Il n’observe pas d’affaissement de l’ensemble. En revanche, il constate que la hauteur du meuble est de 80 cm, contre 83 cm selon les standards européens. Il suggère que la diminution de la hauteur est un choix de la cliente.
Il observe un « très léger défaut de découpe des carreaux de faïence au niveau des arrêts de la niche » située dans la douche. Il soutient que ce désordre est purement esthétique et peu visible.
Il a également constaté un léger défaut d’application de plâtre au niveau du plafond du séjour.
Le cabinet Saretec a conclu que « le défaut de stabilité du receveur de douche », « le défaut de conception de la douche et de la robinetterie », « d’insuffisance de hauteur du lavabo », de « fuite sur douche », de « défaut de rectitude de la niche de la douche » et de « défaut de finition de la peinture du plafond du salon » ne constituent pas des ouvrages, au sens de l’article 1792 du code civil, et relèvent de travaux d’aménagement et/ ou d’entretien, exclusifs de toute garantie décennale.
Il ressort de ces éléments que Madame [Y] [H] démontre l’existence d’un motif légitime, rendu suffisamment plausible par les constatations du commissaire de justice et de Monsieur [Z] [C], présentant un lien avec un litige potentiel futur avec le prestataire, quel qu’en soit le fondement juridique.
Toutefois, la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas d’utilité suffisante pour être ordonnée, les travaux, objet du devis, ayant déjà donné lieu aux constats de la commissaire de justice et à l’avis technique de Monsieur [Z] [C].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la demanderesse.
Sur les mesures accessoires :
Madame [Y] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [Y] [H] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS Madame [Y] [H] de sa demande de mesure d’instruction et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTONS Madame [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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