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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00164 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYNW
N° Minute : 25/00286
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Barthélémy, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat constitué Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE Société anonyme de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d’assureur de la Société FJG RENOVATION (contrat n° SV75018041E13238-2). dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [U] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “B energie” immatriculé au RCS sous le numéro 901087353, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE
SELAS MJS PARTNERS, représentée par maître [W] [A], ayant son siège social [Adresse 11] ROUBAIX [Adresse 1]), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FJG RENOVATION, immatriculée au RCS sous le N° 910902022, ayant son siège social [Adresse 6] TOURCOING [Adresse 2]), fonction à lauqelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Lille du 28 octobre 2024,
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 06 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contraditoire rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courriel de confirmation de suivi de chantier du 29 avril 2024, monsieur [Z] [Y] a confié à la société [Adresse 17] le suivi des travaux de réfection complète de l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire sis [Adresse 12] à [Adresse 13] (59).
Suivant devis du 4 mars 2024 accepté le 22 mars 2024, les travaux ont été confié à la société FJG RENOVATION moyennant un prix de 69.998,24 euros TTC.
Par jugement du 28 octobre 2024 le tribunal de commerce de Lille a ordonné le placement en liquidation judiciaire de la société FJG RENOVATION et a désigné la SELAL MJS PARTNERS prise en la personne de maître [W] [A], en qualité de liquidateur.
Par courriel du 22 novembre 2024 adressé à la société FJG, monsieur [Z] [Y] a sollicité la communication des coordonnées de son assureur et la restitution des clés du chantier.
Par courriel du 6 décembre 2024, monsieur [Z] [Y] a accusé réception de l’attestation de garantie décennale de la société FJG RENOVATION et a sollicité la transmission d’une attestation d’assurance couvrant les travaux d’électricité réalisés.
Par courriel du même jour la société FJG RENOVATION a indiqué à monsieur [Z] [Y] ne pas disposer d’un tel document.
Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE a émis le 25 décembre 2024 un devis portant sur la finition des travaux d’installation électrique initialement réalisés en collaboration avec la société FJG RENOVATION, pour un prix de 7.800,00 euros TTC.
Par courriel du 11 décembre 2024, monsieur [Z] [Y] a mis la société [Adresse 17] en demeure d’avoir à lui rembourser la totalité des sommes versées par ses soins s’élevant à un total de 64.545,48 euros, à lui verser la somme de 22.610,00 euros à titre d’indemnité de retard, ainsi que la somme de 35.000,00 euros au titre du préjudice moral et matériel, et ce dans un délai de 15 jours suivant l’envoi du courriel.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 janvier 2025, la société MAISON SAINT GOBAIN a indiqué à monsieur [Z] [Y] ne pas être en mesure, en sa qualité d’intermédiaire, de répondre favorablement à sa demande d’indemnisation, et a proposé à titre commercial de prendre en charge une expertise assurance fixée au 24 février 2025, afin que monsieur [Z] [Y] puisse faire constater les désordres qui affecteraient le chantier litigieux.
Le 14 mars 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice mandaté par monsieur [Z] [Y],relevant la présence de nombreuses non-façons affectant le chantier.
Par courrier du 26 mars 2025, la médiatrice de l’entité de médiation consommation AME CONSO, saisie par monsieur [Z] [Y], l’a informé de la clôture de sa demande de médiation en raison du refus de participation formulé par la société [Adresse 17].
Le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION mandaté par la société ACS pour le compte de la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG, assureur de la société FJG RENOVATION, a établi un rapport d’expertise amiable le 31 mars 2025 dans lequel il souligne le caractère inachevé du chantier.
Le 7 avril 2025, monsieur [Z] [Y] a effectué un signalement au sujet du litige l’opposant à la société [Adresse 17] sur le site internet gouvernemental “SIGNAL CONSO”.
Le cabinet EUREXO PJ mandaté par la société SOLUCIA PJ, assureur de monsieur [Z] [Y], a établi un rapport d’expertise amiable le 7 avril 2025 dans lequel il souligne la présence de malfaçons et le caractère inachevé du chantier litigieux.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 14 mai 2025 et 19 juin 2025, monsieur [Z] [Y] a fait assigner la société [Adresse 17], la SELAS MJS PARTNERS représentée par maître [W] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FJG RENOVATION, la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE en sa qualité d’assureur de la société FJG RENOVATION, et monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 10 juillet 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sollicite le débouté de la société [Adresse 17], de monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE et de la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE de l’ensemble de leurs prétentions, ainsi que la condamnation de monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [Adresse 17], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté de monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ainsi que sa mise hors de cause. Elle formule à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage et demande à ce que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de monsieur [Z] [Y]. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts, et en tout état de cause, la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que son lien contractuel avec le demandeur repose uniquement sur un contrat d’intermédiation ayant pour objet une obligation d’entremise entre le demandeur et des entrepreneurs intéressés par son projet, relevant d’une obligation de moyen et que bien qu’il n’appartienne pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des relations la liant à monsieur [Z] [Y], ce dernier ne saurait eu égard aux conditions générales de vente et d’utilisation présentes sur son site internet, soutenir qu’aucun contrat n’a été conclu entre lui et la société MAISON SAINT GOBAIN. La société défenderesse précise qu’elle est par ailleurs tiers aux contrats conclus par monsieur [Z] [Y] avec la société FJG RENOVATION et avec monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE, et que conformément aux dispositions de l’article 1999 du code civil, un tiers ne peut devenir créancier ou débiteur d’un contrat auquel il n’a pas été partie. Elle ajoute que le demandeur et la société FJG RENOVATION ont librement déterminé le contenu de l’ensemble des contrats et devis qu’ils ont conclus sur sa plateforme sans qu’elle n’intervienne dans les choix opérés, et qu’elle n’a pas mis le demandeur en relation avec monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE, qui semble être un sous-traitant de la société FJG RENOVATION. La société [Adresse 17] conteste ne pas avoir vérifié les attestations de la société FJG RENOVATION et indique que cet élément relève d’un débat juridique étranger au champ d’une mission d’expertise, qui vise uniquement à conserver ou établir la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige. Elle ajoute que ses conditions générales d’utilisation rappellent son absence de connaissance des contenus mis en ligne de sorte qu’elle bénéficie du statut d’hébergeur au sens de l’article 6-I de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. Elle souligne par ailleurs que l’assureur de la société FJG RENOVATION a refusé de mettre en jeu sa garantie décennale au motif que le chantier n’est pas réceptionné et non en raison d’une exclusion de garantie des activités exercées par son assuré. La société [Adresse 17] précise que la mesure d’expertise sollicitée n’est légalement pas admissible dès lors qu’elle attribuerait compétence à l’expert judiciaire pour se prononcer sur une question juridique et non sur une question de fait, puisque la question de la responsabilité d’une plate-forme d’intermédiation relève non pas d’une appréciation technique mais d’une analyse juridique. Elle précise également que deux expertises amiables ont déjà été réalisées de sorte que la mesure d’expertise sollicitée est inutile. Enfin, sur sa demande de provision, elle considère que les différentes démarches juridiques réalisées à son encontre procèdent d’un acharnement constitutif d’une faute.
Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE, représenté par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, le débouté de monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 2.000,00 euros au titre du préjudice résultant de la procédure abusive initiée à son encontre, et la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que le demandeur ne justifie pas du fait qu’une action au fond puisse être ultérieurement envisagée à son encontre puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux, le devis du 25 décembre 2024 n’ayant pas été accepté par monsieur [Z] [Y]. Monsieur [U] [M] souligne que l’attestation sur laquelle se base le demandeur pour tenter de le mettre en cause, particulièrement sommaire et non datée, semble ne pas être un original et semble concerner l’immeuble situé au [Adresse 7] et non le numéro 3 de la même rue, où se trouve le chantier litigieux. Monsieur [U] [M] soutient par ailleurs qu’au regard des échanges entre la direction de l’habitat et du logement de la Communauté Urbaine de [Localité 14] et monsieur [Z] [Y], et entre la société FJG RENOVATION et ce dernier via l’application WhatsApp, le demandeur avait visiblement connaissance de l’état d’avancement du chantier litigieux. Il ajoute qu’il résulte de ces éléments que l’attestation litigieuse n’a aucun lien avec le présent litige et le préjudice invoqué par le demandeur qui n’a par ailleurs, pas déposé plainte pour faux auprès des services de police. Monsieur [U] [M] souligne également que les travaux d’électricité n’ont pas été achevés parce que le travail préalable des plaquistes n’était pas terminé. Il soutient que ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne pourraient être engagées à défaut de réception de l’ouvrage et de faute commise par ses soins, puisqu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise amiable produit que les travaux d’électricité réalisés à ce stade ne sont affectés d’aucune malfaçon.
La société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et propose un complément à la mission d’expertise, les dépens devant être réservés.
La SELAS MJS PARTNERS représentée par maître [W] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FJG RENOVATION, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION le 31 mars 2025 les éléments suivants affectant l’immeuble appartenant à monsieur [Z] [Y]:
— travaux de démolition et purge réalisés à 90%,
— travaux d’installation électrique réalisés à 25%,
— travaux d’aménagement des chambres réalisés à 10%,
— mise en place des équipements sanitaire réalisée à 10%,
— niveau global d’avancement du chantier évalué à environ 20%,
— vitrage intérieur du ventail gauche de la fenêtre coulissante du séjour brisé.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EUREXO PJ le 7 avril 2025 relève également éléments suivants affectant l’immeuble du demandeur:
— ensemble des travaux électrique à l’état de chantier,
— travaux de la salle de bains-wc et pose des fourrures de doublage partiels,
— importantes malfaçons exigent la réfection totale des travaux de la salle de bain-wc,
— travaux de plomberie non effectués,
— absence d’exécution de l’ensemble des lots menuiseries intérieures, embellissements, finitions,
— pose des divers équipements électroménagers non effectuée,
— vitrage intérieur d’un châssis double vitrage du séjour fracturé,
— avancement des travaux évalués à environ 30% des travaux commandés.
De plus, le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 à la requête de monsieur [Z] [Y] a relevé les éléments suivants au sein de l’immeuble de ce dernier :
— chantier en cours,
— sol moquetté empoussiéré,
— trace d’une cloison déposée,
— matériaux et déchets laissés sur place,
— fourreaux et fils électriques pendants,
— absence de tableau électrique,
— absence de pose du double plafond dans le couloir de distribution,
— cloison érigée dans la pièce principale,
— vitrage du châssis de fenêtre cassé dans la pièce de vie,
— absence de plaque de propreté,
— câbles en attente au plafond et boîte d’encastrement non posée au niveau du futur interrupteur dans le premier toilette,
— absence d’enduit sur le placoplâtre du plafond dans le premier toilette,
— salle de bains dans un état de saleté important,
— armoires existantes non protégées,
— receveurs de douche empoussiérés et déposés sous un carton,
— enduits existants mal lissés dans la cuisine d’origine,
— placoplâtre posé sur plusieurs éléments avec absence de panneau unique de haut en bas dans la cuisine d’origine,
— plafonds doublés avec de nombreuses plaques d’une largeur d’environ 60 centimètres,
— plafond du couloir plaqué sans aucun enduit,
— ensemble de l’appareillage électrique manquant : interrupteurs et prises,
— premier toilette présentant une fuite,
— receveurs posés non fonctionnels,
— absence de raccordement effectif des salles de bains,
— arrivées d’eau positionnées à environ 80 centimètres du receveur dans les 2 chambres au bout du couloir à gauche et à droite,
— mur laissés carrelés dans la salle de douche dans le prolongement du couloir de distribution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [Z] [Y] justifie de l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure qu’il sollicite, au contradictoire de la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE et de SELAS MJS PARTNERS représentée par maître [W] [A], dès lors qu’il est opportun de permettre à ces dernières, en leur qualité respective d’assureur et de mandataire liquidateur de la société FJG RENOVATION ayant réalisé les travaux sur le chantier litigieux de participer aux opérations d’expertise qui seront organisées afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à leur encontre.
Par ailleurs, si monsieur [U] [M] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait pas à l’origine de l’attestation d’installation électrique conforme produite par le demandeur et portant l’entête de son enseigne, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’authenticité d’une attestation. De plus, il ressort tant des propres conclusions de monsieur [U] [M] indiquant que les travaux d’électricité n’ont pas été réalisés dans leur intégralité car “le travail des plaquiste n’était pas achevé”que du devis établi par ses soins le 25 décembre 2024 précisant qu’il vise à “finir une installation réalisée en collaboration avec la société FJG RENOVATION”que ce dernier ne conteste pas explicitement être intervenu sur le chantier litigieux afin de réaliser des travaux d’électricité.
Par ailleurs, monsieur [U] [M] ne saurait utilement soutenir pour sollicite sa mise hors de cause que les travaux d’électricité n’ont pas été achevés parce que le travail préalable des plaquistes n’était pas terminé et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisqu'“à la lecture du rapport d’expertise amiable [que] le travail d’électricité ne souffre d’aucune malfaçon” et qu’ “aucune faute contractuelle n’a été commise par l’électricien de nature à fonder un recours en responsabilité délictuelle par un tiers au contrat”, alors que la mesure d’expertise sollicitée vise notamment à déterminer avec précision tant la nature, que l’origine, et l’imputabilité des désordres relevés eu égard aux différentes entreprises intervenues sur le chantier litigieux, et que seul un expert judiciaire sera en mesure d’établir les raisons de la non-réalisation des différents lots du chantiers et le cas échéant, dans quel ordre les travaux pouvaient être mis en oeuvre par les défendeurs.
Partant, le demandeur justifie également d’un motif légitime à obtenir que la mesure d’expertise qu’il sollicite soit ordonnée au contradictoire de monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne société B-ENERGIE.
Enfin, bien que la société [Adresse 17] sollicite sa mise hors de cause au motif que “ la nature de la relation entre la société LMSG et Monsieur [Y] consiste en un contrat d’intermédiation ayant pour seul objet une obligation d’entremise, qualifiée de surcroît d’obligation de moyen (…)”, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier la nature de la relation juridique liant cette société au demandeur.
La société [Adresse 17] ne saurait davantage se prévaloir de l’inutilité de la mesure d’expertise judiciaire compte tenu des deux expertises amiables produites, dès lors que l’organisation de telles mesures, non contradictoires entre l’ensemble des parties assignées ne saurait être de nature à faire obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Toutefois, si monsieur [Z] [Y] soutient qu'“en lui affirmant expressément avoir procédé à la vérification des qualifications et assurances du professionnel pressenti, alors qu’il n’en était rien, elle a trompé le requérant”, force est de constater qu’il résulte du courriel adressé au demandeur par la société MAISON SAINT GOBAIN le 29 avril 2024 que celle-ci lui a expressément recommandé d’obtenir de la société mandatée pour les travaux litigieux une copie d’attestation d’assurance. La société [Adresse 17] précise ainsi dans le courriel du 29 avril 2024 précité “il est important de demander au professionnel une copie de son attestation d’assurance décennale (…)”.
Il résulte également des pièces versées aux débats que la société MAISON SAINT GOBAIN n’est pas partie au contrat litigieux conclu entre monsieur [Z] [Y] et la société FJG RENOVATION suivant devis du 4 mars 2022, et que les pièces du dossiers ne permettent pas d’établir, avec la certitude requise devant le juge des référés, l’existence d’un lien contractuel entre la société [Adresse 17] et monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne société B-ENERGIE, éléments que ne conteste pas le demandeur.
Néanmoins, s’il ne revient pas à un expert judiciaire désigné de porter une appréciation d’ordre juridique sur l’engagement de la responsabilité d’une partie ainsi que le souligne la société [Adresse 17] dans ses conclusions, force est de constater que la mission d’expertise proposée par le demandeur vise uniquement à permettre à l’expert de “fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu”, les responsabilités encoures (par exemple en déterminant si les sociétés intervenantes avaient bien communiqué leur attestations d’assurance à la société MAISON SAINT GOBAIN avant le début du chantier, élément qui relève de l’analyse de faits et non d’une problématique juridique), ainsi que de définir l’étendue des désordres et leur chiffrage de manière contradictoire vis à vis des parties dont elle entend rechercher la responsabilité dans le cadre d’une procédure ultérieure au fond, dans le cadre de laquelle la question juridique l’opposant à la société [Adresse 17] pourra alors le cas échéant être débattue.
Au regard de ces éléments, monsieur [Z] [Y] justifie également d’un motif légitime à obtenir l’organisation de la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de la société MAISON SAINT GOBAIN.
Il convient en conséquence d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les éléments proposés à titre de complément de mission par la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE visant à déterminer si une réception de l’ouvrage litigieux est intervenue et dans quelles conditions, ainsi qu’à déterminer si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination seront ajoutés à la mission d’expertise, dès lors que monsieur [Z] [Y] qui s’oppose à ce complément au motif que la mission qu’il propose serait suffisamment précise, ne démontre pas en quoi ces éléments seraient de nature à altérer la mission d’expertise.
Sur les demandes reconventionnelles de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise présentée par monsieur [Z] [Y], son action ne saurait être qualifiées d’abusive, ne succombe pas en l’espèce, puisqu’il a été fait droit à sa demande principale dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes de dommages et intérêts présentées à titre provisionnel par la société [Adresse 17] et monsieur [U] [M] seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [Z] [Y] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [Z] [Y], la société MAISON SAINT GOBAIN et monsieur [U] [M] seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnités présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [Z] [Y] d’une part, et la société [Adresse 17], la SELAS MJS PARTNERS représentée par maître [W] [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FJG RENOVATION, la société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE en sa qualité d’assureur de la société FJG RENOVATION, et monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE d’autre part;
Commettons pour y procéder monsieur [L] [S] ([Adresse 5]
[Courriel 15]), en qualité d’expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 9] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— préciser s’il y a lieu la date d’achèvement des travaux ;
— préciser la date de réception des travaux ou de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant, tous éléments techniques et de fait de nature à caractériser une réception tacite ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des travaux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levée ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— préciser les origines, l’importance et les causes des désordres relevés ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société FJG RENOVATION et/ou à monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE et/ou à la société [Adresse 17];
— préciser si les désordres compromettent l’usage normal et la destination de l’ouvrage et sa solidité, et/ou s’ils le rendent impropres à sa destination, et/ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur résultant des désordres constatés, et notamment l’existence d’un trouble de jouissance et/ou d’exploitation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [Z] [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne B-ENERGIE et la société [Adresse 17] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts présentées à titre provisionnel pour procédure abusive ;
Déboutons monsieur [Z] [Y], la société MAISON SAINT GOBAIN et monsieur [U] [M] de leurs demandes respectives d’indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Z] [Y] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 27 novembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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