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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mai 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZQ5 / JAF
AFFAIRE : [T] / [D]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY – 43
DÉBATS : le 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et prorogée au 05 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anne-hélène PESTRIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Algérie)
et
Madame [M] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])
mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juillet 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [M] [T] épouse [D] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [M] [T] épouse [D] une prestation compensatoire de 10.000 euros sous forme de capital ;
DIT que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et en a fait usage ;
CONSTATE que Madame [M] [T] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant : [U] [D] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun de ses parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père les semaines paires ;
— chez la mère les semaines impaires ;
— le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
*Pendant les vacances d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l’Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT qu’au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30 ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher l’enfant à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que Monsieur [Y] [D] prendra en charge les frais de permis de conduire des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [T] épouse [D] et Monsieur [Y] [D] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le cinq mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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